Propriétaires avant 1789
Terrier
1 octobre 1680
Quimperlé (Finistère, France) | 1678 - 1682 | AN P / 1699
[p. 286 à p. 289] [p. 289 à p. 292 de l’original]
En marge : Quergouezou
[p. 286] Déclaration et dénombrement des maisons et héritages que Claude Marion, marchand, demeurant d'ordinaire en la ville de Nantes, tient et possède prochement et roturièrement du roi notre sire sous son domaine et recette de Quimperlé aux charges et devoirs ci-après déclarés. Laquelle déclaration maître Maurice Le Priart demeurant en la ville de Quimperlé, près la rue à l'herbe, paroisse de Saint Colomban, en vertu de la procure [procuration] [à] lui donnée par ledit sieur Marion, [a]gréé devant les notaires royaux à Nantes en date du vingt et sixième jour d'août mil six cent soixante et dix-huit. Laquelle il a déposée entre les mains de Millon l'un des notaires soussignant pour y avoir recours lorsque besoin sera et dont copie sera mise au bas de la présente déclaration, fournie et présenté au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier, seigneur de Pendref, conseiller du roi au parlement et maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du [p. 287] Conseil d'Etat et lettres patentes de sa majesté données au camp devant Ypres le dix neuvième jour de mars mil six cent septante et huit pour la réformation des domaines de Saint-Brieuc, Cesson, Gouello, Lannion, Quimper, Quimperlé, Carhaix, Chateaulin, Gourin, Concarneau, Concfouesnant, Rosporden, Chateauneuf du faou, du Huelgoat et Landelleau et à messieurs les juges de la cour et siège royal de Quimperlé pour satisfaire aux ordonnances de messieurs les commissaires du huitième juin audit an mil six cent septante et huit publiées aux prônes des grandes messes des paroisses du ressort de ladite juridiction.
Consistent, lesquels héritages, c'est à savoir en :
Une tenue logée et hébergée sise et située au village, ses issues et appartenances de Querglouezou [Kerglouanou], paroisse de Moëlan, possédée à titre de convenant et domaine congéable et réparable sous ledit sieur Marion par messires Corentin Cariou, Barthelemy Le Garrec, Derien Le Gouedec, Corentin Cariou le jeune et leurs consorts pour lui en payer par chaque an de rente foncière et aussi convenancière à chaque terme de Saint Michel en septembre, quinze minots ricles de froment, mesure de Quimperlé et corvées. Icelle tenue advenue audit sieur Marion de la sucession bénéficiare de défunt noble homme Gabriel Marion, sieur de Querdruc, son père. Laquelle il [re]connaît tenir du roi notre sire à simple obéissance à devoir de foi hommage, lods et rentes et rachat le cas advenant et pour cause d'icelle être obligé de suivre la juridiction royale de Quimperlé et le distroit des moulins du roi sous la banlieue et d'obéir à sa majesté comme les autres sujets de son domaine.
Laquelle déclaration ledit Le Priat audit nom, présent devant nous notaires royaux audit Quimperlé, affirme véritable et au payement et continuation desdits devoirs, affecte et hypothèque lesdits héritages, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royales et coutumes de ce pays avec pouvoir à maître [blanc] son procureur audit siège royal de Quimperlé, chez lequel il a [p. 288] élu domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour icelle être reçue et enrôlée dans les registres du papier terrier, rentier et réformation du domaines de Quimperlé. Fait et consenti audit Quimperlé en l'étude de Millon, l'un desdist notaires, sous le signe [signature] dudit Le Priat et les nôtres ce jour premier octobre mil six cent quatre-vingts.
Le vingt et sixième jour d'août mil six cent soixante et dix-huit avant midi, par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soussignés, a comparu noble homme Claude Marion, sieur de Proce, ancien échevin de cette ville de Nantes, demeurant à la Fosse dudit lieu, paroisse de Saint Nicolas. Lequel a nommé et institué à son procureur général et spécial [blanc], auquel il a donné et donne par les présentes, plein pouvoir et mandement [mandat] express et spécial de demander aux détenteurs et tenanciers du village et tenuement [tenure] de Querglonou ou Quergouzo, acte (?) en bonne forme par lequel ils s'obligent tous solidairement au payement du nombre de quinze minots de froment qu'ils doivent chaque an à la fête de Saint Michel, de rente foncière, sur ledit village audit sieur Marion, constituant comme lui étant échu par sucession de ses père et mère et en cas de refus ou délais de satisfaire à la demande dudit sieur constituant, y poursuivre et faire condamner et contraindre les refusants ou délayants [ceux qui refusent ou ne sont pas dans les délais] par tous moyens et rigueurs de justice et à cette fin faire en toutes cours et juridiction et par devant tous juges commissaires et officiers qu'il appartiendra, toutes poursuites, procédures, contraintes, diligences que besoin sera ; comme aussi ledit sieur constituant donne pouvoir à son dit procureur de faire et fournir au nom d'icelui sieur constituant à messieurs les commissaires députés par sa majesté pour la confection du papier terrier et réformation de son domaine audit Quimperlé, la déclaration requise pour le susdit nombre de quinze minots de froment de rente que ledit sieur Marion, constituant, tient et possède prochement [et] roturièrement en la censive et mouvance de sa majesté à cause de sondit domaine de Quimperlé, élire de [p. 289] domicile, défendre aux moyens d'impunissement si aucun [n'] était fourni contre ladite déclaration, plaider tant en demandant qu'en défendant s'il est besoin, et généralement faire touchant ce que devant et ce qui en résulte et dépend, [et] tout ce qui sera requis être fait ou que pourrait faire ledit sieur constituant, si présent en personne y était forcé, que le cas requière une demande plus spéciale[de sa personne], déclarant qu'il a, dès à présent et aura toujours le tout agréable sans en faire désaveu ni révocation et a signé en sadite demeure à ladite Fosse de Nantes.
Par sentence de messieurs les commissaires insérée au quatrième volume des sentences, folio 165, la déclaration a été reçue aux charges et devoirs reconnus et de payer à la recette du domaine annuellement au terme de Saint Michel, huit deniers monnaie, quatre écuellées froment et quatre écuellées d'avoine de chefrente au roi.