Propriétaires avant 1789
Terrier
29 mai 1680
Quimperlé (Finistère, France) | 1678 - 1682 | AN P / 1699
[p. 207 à p. 208] [p. 207 à p. 208 de l’original]
[En marge Saint Evecque]
[p. 207] Déclaration et dénombrement des maisons, bois, trerres chaude, froide, prés, prairies et autres héritages que dame Catherine Pegasse, douarière de Crollais demeurant dans la rue des saucisses, paroisse de Saint-Colomban de la ville de Quimperlé tient et possède prochement tant noblement que roturièremnt du roi notre sire, sous son domaine et recette de Quimperlé, aux charges et devoirs ci-après déclarés ; laquelle déclaration elle présente et fournit au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier, seigneur de Pendref, commissaire député par sa majesté pour la réformation du domaine dudit Quimperlé pour satisfaire aux ordonnances de mesdits sieurs les commissaires ? et publiées aux prônes des grandes messes du ressort de ladite juridiction. Lesquels héritages consistent :
C'est à savoir
Le manoir et lieu noble de Quilimar avec ses deix métairies de la Porte, la métairie de Quilien [Quililen] en dépendant, les maisons, vergers, terres chaudes, froides, landes et frostages, prés, prairies, bois, taillis et haute futaie, rabines et [p. 208] autres appartenances et dépendances contenant le tout ensemble en fonds trois cent quarante-cinq journaux.
Une tenue à domaine congéable située dans le village de Sainct Evecque [Saint-Thamec] profitée par Guillaume Le Gouyec et Guillaume Guillou pour en payer de rente convenancière au terme de la saint Michel deux minots de froment ricle, deux minots d'avoine, un chapon et corvées.
Une tenue au village de Kglien [Kerglien] possédée à titre de convenant et domaine congéable sous ladite dame par Jan Le Glouadec, Julien Le Tallec, Nouel Cariou et Silvestre Guillou pour en payer par argent quatre livres monnaie, quatre minots et demi de froment ricle, quatre minots d'avoine comble et foulée, mesure de Quimperlé, cinq chapons et corvées.
Le village de Quereven [Keréven] dalahé, dite paroisse de paroisse de Moëlan en fonds et édifices appartenant à ladite dame de Crollais, affermé à Jacob Le Bourhis pour lui en payer par chaque an dix minots de froment, mesure de Hennbont.
Autre est due sur le village de Quereven [Keréven] à ladite dame de Crollais par louise Querdam veuve de feu Guillaume Sigouin pour en payer par chaque an un minot [de] de froment ricle.
A cause de laquelle tenue, maison et lieu noble de Quilimar appartenant et dépendant, ladite dame déclarante a droit de moulin, garennes, retrait à ?, fuie, colombier et autres droits attribués aux personnes nobles conformément à la coutume.
Lesdits héritages échus à ladite dame de la succession de feu noble homme Thomas Pegasse, sieur de Queranguen son père qui les avait acquit, savoir lesdits lieux noble de Quilimar et Quililen et leurs dépendances de messire Onfray du Chatel, seigneur du Mesle et le sieur Yves de Coetgourdan, sieur de Quermathan par contrats des vingt-neuf décembre mil six cent treize et trois décembre mil six cent dix-neuf, ladite tenue de Kerglien par contrat du dix-neuf janvier mil six cent quatre-vingt-trois de Gilles Pegasse et Catherine Touldret sa femme et la tenue de Keréven de maître Guillaume Le Souffacher et Jeanne Hervou sa femme par contrat du sept avril mil six cent vingt-deux. Sur lesquels héritages, ladite dame déclarant connaître devoir par an de chefrente à sa majesté, savoir sur les lieux nobles de Quilimar et Quililen quatre livres [p. 209] quinze sols monnaie et sur le tout obéissance, foi et hommage, droit et chambelanage, rentes et lods et tachant le cas échéant suite de ? et moulins du domaine suivant la coutume.
Laquelle déclaration, ladite dame de Crollais, présente devant nous notaires royaux à Quimperlé avec soumission et jurée, affirme véritable et au paiement et dits devoirs affecte et hypothèque lesdits héritages, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être suivant les ordonnances royales et coutume de ce payer avec pouvoir à M. Jan Lohéac son juge au siège royal de Quimperlé chez lequel elle a élu domicile depuis ladite déclaration devant messieurs les commissaires en requiert acte pour elle être reçue et renrôlée dans le papier terrier et rentier et réformation dudit Quimperlé et par ce qu'elle l'a ainsi voulu et consenti, nous a ce faire et tenir l'avons jugée et condamnée audit Quimperlé un ? Lohéac, l'un des notaires ? sous la signature de ladite dame pour son respect et les nôtres, ce jour vingt-neuf mai mil six cent quatre-vingts.