Propriétaires avant 1789
Terrier
19 décembre 1680
Quimperlé (Finistère, France) | 1678 - 1682 | AN P / 1699
[p. 216 à p. 222] [p. 217 à p. 223 de l’original]
[En marge Querampellen]
[p. 216] Déclaration et dénombrement des héritages ci-après sis et situés tant en la paroisse de Moëlan qu’en la paroisse de Clohars, que dame Catherine Pegasse, dame de Kerambiguette, demeurant en la ville de Quimperlé, paroisse de Saint Colomban, échus à ladite dame des successions de feux nobles gens Marguerin Pegasse et de damoiselle Janne Le Calvez en leur vivants sieur et dame de Coataven, qu’elle tient et possède prochement du roi notre sire, sous son domaine et recette de Quimperlé, aux charges et devoirs ci-après déclarés ; laquelle déclaration ladite dame de Kerambiguette fournit et présente au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier, seigneur de Pendref, conseiller du roi au parlement et maître ordinaire en sa Chambre des Comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d’Etat et lettres patentes de sa majesté, données au camp devant Ypres, le dix-neuvième jour de mars mil six-cent soixante et dix-huit, pour la réformation des domaines de Saint-Brieuc, Cesson, Gouello, Lannion, Quimper, Quimperlé, Carhaix, Châteaulin, Gourin, Châteauneuf-du-Faou, du Huelgoat et Landeleau, et à messieurs les juges de ladite cour et siège royal [p.217] de Quimperlé pour satisfaire aux ordonnances de mesdits sieurs les commissaires du huitième juin de l’an mil six cent septante et huit, publiées aux prônes des grandes messes des paroisses du ressort dudit Quimperlé. Lesquels héritages consistent :
Premier
Une tenue logée, sise et située au village de Querampellan [Kerampellan], paroisse de Moëlan, à présent possédée à titre de convenant et domaine congéable par Jacques et Louis Le Cornec et François le Dréau, pour en payer par an de rente foncière et convenancière à ladite dame déclarante au terme de Saint Michel en septembre, trente minots ricles de froment, mesure de Hennebont, quatre minots combles d’avoine foulée, prédite mesure, avec les corvées, servitudes et obéissances, ainsi que tous hommes domaniers sont tenus faire à leur seigneur foncier.
Le tout des terres de ladite tenue contenant en fonds, compris ce qui est sous maisons, terres chaudes et froides, prés et prairies en dépendant, vingt journaux et demi seize cordes, donnant de tous endroits aux terres dépendant du fief du roi.
Deux tenues logées et hébergées sises et situées au village de Quervignac [Kervignac], ledit lieu étant en indivis entre ladite dame du Quermoguer [Kermoguer] et du (?), possédée audit titre de convenant et domaine congéable par Thomas Lozachmeur et Guillaume Querforn, pour en payer de rente foncière et aussi convenancière à ladite dame déclarante à chaque dit terme de Saint Michel en septembre, par argent trois livres monnaie, douze minots de froment, mesure de Quimperlé ricle, de Hennebont, trois minots combles d’avoine foulée et corvées, ainsi que homme domanier est tenu faire à son seigneur foncier, et en outre, payer et acquitter les chefrentes si aucunes sont dues sur lesdits héritages. Lesquelles tenues et terres en dépendant contiennent en fonds, compris ce qui est sous maisons, courtils, issues, terres chaudes et froides, prés et prairies, vingt et un journaux et demi, donnant de tous endroits sur terre du fief du roi.
[p. 218] Autre tenue aussi située auditQuervignac [Kervignac], possédée audit titre de convenant par Raoul Le Naour et consorts, pour en payer par chaque an et terme de Saint Michel à ladite dame déclarante, quarante et cinq sols monnaie, huit minot ricles de froment mesure de Hennebont, huit minots combles d’avoine foulée, six chapons et corvées ordinaires.
Ladite tenue en indivis entre ladite dame déclarante, le seigneur du Guilly et la dame de Locmaria, le tout des terres dépendant de ladite tenue comprise et qui est sous maisons, aires, courtils, terres chaudes et froides, prés et prairies en dépendant, contenant ensemble sous fonds, quarante et huit journaux trois quarts, donnant de tous endroits sur terres du fief du roi,
Lesdites trois tenues situées audit Quervignac acquises par ladite défunte dame de Coataven par contrat indivis en date du huitième jour d’avril mil six cent soixante, vendues à la requête de damoiselle Magdelaine Furic et autres créanciers en la succession bénéficiaire de défunt noble et discret messire François Pegasse, vivant sieur de Coëtnizon et recteur de la paroisse de Mellac, avec quittance des rentes et lods au bas dudit contrat.
Deux tenues sises et situées aux villages de Gduel bihan [Kerduel bihan] et Querduel bras [Kerduel bras], lesdits villages et terres en dépendant étant en indivis entre la dame déclarante, le seigneur abbé de Saint Maurice, le seigneur du Boisrobin, le seigneur des Salles et le seigneur de Kerjégu, aussi possédées à titre de convenant et domaine congéable par Yvon Le Fauglas, René Guénédal, Corantin Souffais et Guillaume Cariou, et autres leurs consorts, pour en payer par an de rente foncière et convenancière au terme de Saint Michel en septembre à ladite dame déclarante par une part, quinze minots et demi de froment, mesure de Hennebont, un minot de pois pareille mesure et cinquante sols en argent, par autre part treize minots et un tiers de froment pareille mesure de Hennebont, cinq livres quatre sols en argent, dix merlus, avec corvées et autres sujétions [p. 219] et obéissances ordinaires, ainsi que hommes domaniers sont tenus faire à leur seigneur foncier.
Le tout des terres desdits villages de Querduel bihan et Querduel bras se joignant et contigües, contenant ensemble sous fonds, compris ce qui est sous les logements, crèches, issues, courtils, terres chaudes et froides, prés et prairies en dépendant, soixante et deux journaux un huitième, donnant, les terres desdits lieux, de tous endroits aux terres du fief du roi.
Une pièce de terre chaude nommée Pen er liorsou, une autre terre froide nommée Teriennou, Keroullé, possédée à titre de convenant et domaine congéable par Thomas Levennic et Jacques Le Torrec, pour en payer par an et terme de Saint Michel en septembre à ladite dame déclarante de rente foncière et convenancière, deux minots ricles de froment rouge, mesure de Hennebont, un chapon et une poule, et corvées.
Lesdites deux pièces de terre situées proche du village de Crech burtul [Clec’h Burtul], contenant sous fonds trente et six cordes, cernées de tous endroits des terres du fief du roi.
Une tenue par dehors sise et située au village, ses issues et appartenances, de Gbrezellic [Kerbrezillic], possédée par Bastien Le Cordonner et consorts, aussi audit titre de convenant et domaine congéable, pour en payer de rente foncière et convenancière à ladite dame déclarante audit terme de Saint Michel, huit minots ricles froment, mesure de Quimperlé, et une corvée.
Le tout des terres de ladite tenue, tant chaudes que froides, prés et prairies, contenant ensemble sous fonds dix journaux, donnant de tous endroits sur terres de Kerjégu et de l’abbaye Saint Maurice et à terres du fief du roi.
Une tenue logée sise et située au village de [p. 220] Querdouallen [Kerdoualen], ledit village étant en indivis entre ladite dame de Kerambiguette et messire Christophe de Guermeur, possédée audit titre de convenant et domaine congéable par Thomas Levennic, Pezron Fouesnant, Corantin Thomas, Ollivier le Bris et autres leurs consorts, pour en payer de rente annuelle et convenancière à ladite dame déclarante, aussi audit terme de Saint Michel en septembre, la somme de quinze livres tournois par argent, pour toutes espèces de rente, avec les corvées et obéissances, ainsi que homme domanier est tenu faire à son signeur foncier. Le tout des terres dudit village se joignant, contenant ensemble sous fonds, compris ce qui est sous maisons, crèches, aires, courtils, jardins, terres chaudes et froides, prés et prairies, issues et frostages en dépendant, quatre-vingt journaux et demi dix cordes, donnant vers le midi et couchant sur le bord de la grande mer et du nord sur terres chaudes et dépendances de Querduel et de l’orient sur terres du fief du roi.
Une tenue logée et hébergée sise et située au village de Querherou [Kerherou], aussi possédée audit titre de convenant et domaine congéable par Pierre Riou et consorts, pour en payer de rente foncière et convenancière aussi au terme de Saint Michel en septembre, savoir par argent six livres dix-huit sols, seize minots et demi ricles de froment, mesure de Quimperlé, avec corvées et obéissances ainsi que homme domanier est tenu faire à son seigneur foncier. Le tout des terres dudit Querherou contenant sous fonds, compris ce qui est sous maisons, issues, courtils, jardins, terres chaudes et froides, prés et prairies en dépendant, vingt et un journaux, donnant de tous endroits sur terres du fief du roi.
En la paroisse de Clohars
Une tenue logée et hébergée sise et située au village de Keregam en ladite paroisse de Clohars en indivis entre ladite dame de Kerambiguette et écuyer Thomas Dondel, sieur de Brangollo, possédée à titre de convenant et domaine congéable [p. 221] par Michel Tanguy et Jan Gourlaouen et autres leurs consorts pour en payer par an de rente foncière et convenancière à ladite dame déclarante au terme de Saint Michel en septembre, quinze sols monnaie par argent, vingt et six minots ricles de froment, mesure de Hennebont, dix minots combles d’avoine foulée, prédite mesure, un chapon et une poule, avec corvées et obéissances ordinaires comme domaniers sont tenus faire à leur seigneur foncier.
Le tout des terres dudit village de Queregant, tant terres chaudes que froides, prés et prairies et pâtures, compris ce qui est sous logements, aires, courtils, jardins et issues contenant ensemble sous fonds vingt et sept journaux quatre cordes, donnant les terres dudit lieu de tous endroits sur terres du fief du roi.
Tous lesquels héritages ci devant mentionnés sont échus à ladite dame de Kerambiguette des successions de feu noble gentil Marguerin Pegasse et de damoiselle Janne Le Calvez, ses père et mère décédés, savoir ledit sieur de Coataven en l’année mil six cent cinquante et un et ladite dame sa compagne en l’année mil six cent septante et quatre, et qu’elle tient prochement du roi à devoir de foi hommage, chambellenage, lods et rentes et rachat le cas advenant, et si quelques chefrentes sont dues sur lesdits héritages, elles doivent être payées et acquittées par les tenanciers d’iceux, déclarant n’en avoir à présent connaissance et se soumettant à suivre le distroit de ladite juridiction de Quimperlé comme les autres habitants et vassaux de sa majesté.
Laquelle présente déclaration ladite dame déclarante présente devant nous, notaires royaux de la Cour de Quimperlé soussignant, affirme véritable et à tout ce que devant affecte et hypothèque lesdits héritages, fruits et revenus d’iceux, pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royales et coutumes de ce pays avec pouvoir à maître [blanc] son procureur audit siège royal de Quimperlé chez lequel elle fait son [p. 222] élection de domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour cet effet, et être reçue et enrôlée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine de Quimperlé, et pour ce qu’elle a ainsi et de la forme voulu nous à ce faire et tenir, l’avons condamnée sous le sceau de notre dite cour, son signe et les nôtres. Fait et consenti audit Quimperlé en l’étude de Lohéac. Ce jour dix-neuvième de décembre avant midi mil six cent quatre-vingts.
E.Millon et J. Lohéac, notaires royaux.
Par sentence de messieurs les commissaires, insérée au quatrième volume des sentences folio 129, la déclaration a été reçue à la charge de la foi et rachat et de payer la tenue de Gegant quatorze deniers monnaie, demi minot de froment, un minot d’avoine, sur Kerampellan, six deniers obolle, deux minots et demi de froment, deux minots d’avoine, solidairement avec les autres propriétaires du même lieu et pareille solidité [solidarité] avec les propriétaires du village de Saint-Evecq [Saint-Thamec], Kersécol, Parc hemon, manoirs de Quillihouarn et la Villeneuve, trois sols deux deniers, deux minots de froment, deux minots d’avoine et une géline ; sur le village de Kervignac un denier, un minots et demi et rois écuellées de froment, un minot et demi et quatre écuellées d’avoine et une poule ; sur Gherou deux minots de froment et un minot d’avoine ; sur les parcs de Pen ar liorsou et Terriennou Keroullé quatre deniers tournois, sur Gbrisillic quatre deniers tournois ; sur Gdouallen quatre deniers tournois, et sur (?) six deniers tournois.
Par autre sentence de messieurs les commissaires, insérée folio 219. dudit volume des sentences, les propriétaires du village de Quervignac ont été déchargés de toutes leurs chefrentes ordonnées sur le village par les sentences rendues sur leurs déclarations parce qu'ils la payeront solidairement sur ledit lieu celle de huit deniers monnaie, un minot et demi de froment et un minot et dix écuellées d’avoine et une demi poule.