Propriétaires avant 1789
Terrier
4 avril 1682
Quimperlé (Finistère, France) | 1678 - 1682 | AN P / 1699
[p. 254 à p. 263] [p. 255 à p. 264 de l’original]
En marge : Querigouarc'h
[p. 254] Déclaration et dénombrement des héritages, rentes et revenus que messire Pierre Guillaume de la Vieuxville, abbé commandataire de l’abbaye Saint Maurice Carnoët, et les religieux de ladite abbaye possèdent tant noblement que roturièrement sous le roi notre sire en la paroisse de Moëlan, juridiction royale de Quimperlé, laquelle Dom Jan Esturmy, procureur de la communauté de ladite abbaye, ordre de Cîteaux, faisant tant pour lui que pour ledit seigneur abbé et religieux d’icelle abbaye, fait et fournit devant messieurs les commissaires députés par le roi pour la réformation de son domaine en ladite juridiction royale de Quimperlé pour obéir aux ordonnances rendues et publiées en icelle,
Et premier,
La moitié des dîmes de ladite paroisse, lesquelles se louent à la trente et troisième gerbe.
Le village de Querigouarc’h [Kernon largoat], profité à convenant à domaine congéable par Yves Cariou et consorts pour en payer par an de rente foncière et aussi convenancière, sept minots de froment, huit minots moins un huitième combles d’avoine foulée, sept livres un sol six deniers par argent, [p. 255] trois chapons, corvées et sujétions ordinaires. Ledit village donnant du levant sur Quervignac bihan, du midi sur Querlauen bras [Kercanet], du couchant sur Quervégant [Kervégant] et du nord sur le Botcoat [Kerségalou].
Dessus lequel village est dû de chefrente à ladite abbaye un sol six deniers et une poule.
Une tenue par dehors située aux issues du village de Quervégant [Kervégant], possédée audit titre de convenant par Jan Gourlaouen et consorts, pour en payer par an de pareille rente, quatre minots de froment, quatre minots combles d’avoine foulée, cinq chapons, par argent quatre livres seize sols, avec les corvées et autres droits ordinaires, donnant ladite tenue du levant sur Querigouarc’h [Kernon largoat], du midi sur Querlauen [Kercanet], du couchant sur Pouliguez [Poulvez], du nord sur Botcoat [Kerségalou].
Dessus laquelle tenue est dû de chefrente à ladite abbaye, un minot de froment, un minot d’avoine comble et foulée et douze deniers en argent ; contenant en fonds tant sous terres chaudes que froides, dix journaux en quart.
Le village de Querlauen [Toul ar c'hoat], profité à pareil titre par Pierre Cariou et consorts, pour en payer par an de pareille rente, deux minots de froment, quatre minots combles d’avoine foulée, trois livres quatre sols dix deniers par argent, corvées et autres obéissances domaniales, et contient en fonds tant sous maisons, terres chaudes et froides, prés et prairies et issues, vingt-huit journaux et soixante-dix-huit cordes, donnant ledit village du levant sur terres de Querimel [Kerimel], du midi sur [p. 256] terres de Querlouarnec, du couchant sur terres du Carpont bras, du nord sur le mur du roi.
Le village de Querbrizillic [Kerbrézillic], profité à pareil titre de convenant par Allain Cariou et consorts, pour en payer par an quatre minots de froment, trois chapons et sept livres trois sols par argent, corvées et obéissances ordinaires, contenant en fonds tant sous maisons, jardins, courtils et issues, terres chaudes et froides et prés, quarante journaux trente-sept cordes, donnant ledit lieu du levant sur Carpont bras, du midi sur Mescleau [Mescléo], du couchant et nord sur terres de Margarin Pégasse.
Une tenue logée et hébergée située au village de Quervignac [Kervignac], profitée par le sieur Jan Marion et consorts audit titre, pour en payer par an de pareille rente, deux minots de froment, six chapons, six livres douze sols par argent, corvées et autres obéissances ordinaires.
Et de chefrente est aussi dû à ladite abbaye, deux minots de froment, deux minots combles d’avoine foulée, une poule et cinq deniers.
Ladite tenue contenant en fonds tant sous maisons, jardins, vergers, cours, courtils, terres chaudes et froides, prés et prairies, issues et frostages, trente-cinq journaux, avec part et portion aux landes nommées Costiers ar roz Mahé, par indivis avec les autres tenanciers dudit village, donnant ledit lieu du levant sur Quergoussant [Kergoustance], du midi sur la lande du roz, du couchant sur Querascouet [Kerascoët], du nord sur le Guilly.
Une tenue au village de Trelazet [Trélazec], possédée à pareil titre pour en payer par an de pareille rente, trois minots de froment, un minot comble d’avoine [p. 257] foulée, six chapons et trois livres dix-huit sols en argent.
Et aussi de froment chefrente, un minot de froment, un minot comble d’avoine, et sept deniers par argent.
Ladite tenue en tous fonds contenant sept journaux, donnant sur le levant, midi et couchant, sur les terres du village de Trelazet [Trélazec], du nord sur terre de Kerminaouet [Kerminaouet].
Le village de Quersolf [Kersolf], profité audit titre par Corantin Cariou et consorts sous ladite abbaye, les seigneurs de Quermoguer [Kermoguer], le Guilly et autres, pour en payer par an de pareille rente auxdits abbé et religieux, quatre minots de froment, deux minots combles d’avoine foulée, trois livres dix-neuf sols six deniers par argent, corvées et autres obéissances ordinaires, et aussi de chefrente est dû à ladite abbaye sur ladite tenue, deux minots de froment, deux minots combles d’avoine foulée, une poule et vingt deniers tournois.
Ladite tenue contenant en fonds tant sous maisons, aires, courtils, issues, terres chaudes, froides et prés, cinquante et trois journaux, donnant du levant sur le village de Querliviou [Kerliviou], du midi sur la mer, du couchant sur Querdoualen [Kerdoualen], du nord sur Querigonan. [Kerconan]
Autre tenue au village de Querdual [Kerduel], profitée audit titre par Charles Cariou et consorts, pour en payer de convenant deux minots de froment, quatre minots d’avoine comble et foulée, deux chapons et trois livres trois sols par argent, corvées et sujétions ordinaires, [p. 258] contenant en fonds sous maisons, aire, jardins et issues, trois journaux sept cordes, sous terres chaudes et prairies vingt-huit journaux, sous terres froides vingt-trois journaux et demi huit cordes, donnant du levant sur Querguip [Kerguip], du midi sur Querhérou [Kerhérou], du couchant sur Querdual [Kerduel], du nord sur terres du village de Brorimon [Blorimond].
Une tenue située au village de Ménémarzin bihan, profitée audit titre par Louis Tanguy et consorts, pour en payer de pareille rente, deux minots combles de froment, un minot comble d’avoine foulée, trois chapons et trois livres douze sols par argent et corvées avec les sujétions ordinaires.
Et de chefrente est aussi dû à ladite abbaye, deux minots de froment, demi minot d’avoine et trois deniers. Contenant en fonds dix journaux et demi donnant du levant sur la rivière de Briniau [Brigneau], du midi et couchant sur Ménémarzin bras et du nord sur Quermorvan. [Kermorvan].
Une tenue située au village de Quericuf [Kergotter], profitée à pareil titre par Jan Le Porz et consorts, pour en payer de pareille rente six minots ricles de froment et deux minots combles d’avoine, deux chapons et une livre seize sols en argent, corvées et autres obéissances ordinaires. Contenant en fonds tant de terres chaudes et froides que autres issues et frostages, vingt et un journaux avec leur part et portion des communs et frostages dudit village, donnant du levant sur Quiliouarn uhel [Kerchiminer], du midi, couchant et nord sur Queriualen [Kerioualen].
Deux tenues logées et hébergées situées au village de Quermeurouzarc’h [Kermeurzac’h], profitées audit titre de convenant par Estienne le Scouezec, Silvestre Morillon, Jan [p. 259] Queroch (?), Jan Dreanno, Pierre Audref, Jan Quentel, Jan le Garrec, Richard Cariou et Corantin le Robert pour en payer par an de pareille rente, six minots et un quart de froment, huit minots et quart combles d’avoine foulée, par argent neuf livres douze sols six deniers, corvées avec les susdites obéissances et sujétions ordinaires.
En outre doivent de chefrente à ladite abbaye un minot de froment, un minot d’avoine, six deniers monnaie, une poule et une tourte de trois deniers.
Une tenue par dehors profitée par Jan le Porz et consorts pour payer de pareille rente chaque année deux chapons et deux livres huit sols par argent et de chefrente est aussi dû à sa majesté un denier monnaie contenant en tous fonds neuf journaux de terre froide, icelle tenue située aux issues du village de Queribin [Keribin] et donne du levant sur le village de Queribin, du midi sur Queroualen [Kerioualen], du couchant et nord sur Quertouzel [Kerdoussal].
Autre tenue non logée située aux issues du village de Saint-Cado, possédée audit titre par Pierre le Corre pour en payer par an de pareille rente un minot et demi comble d’avoine foulée et trois sols en argent, contenant en fonds un journal un quart et neuf cordes, donnant du levant sur Quermorgat, du midi sur Querioualen uhel, du couchant sur Quergaudour (?), du nord sur Quericuf [Kergotter].
Une parcelle de terre nommée Parc Lanriou [Lanriot] dans l’enclos duquel il y a une chapelle dédiée à Notre-Dame, dépendant de ladite abbaye, ledit parc possédé audit titre par Pierre Levenic pour en payer par an de pareille rente, trente sols, contenant en fonds sous maison ruinée, terres chaudes et froides, cinq journaux [p. 260] seize cordes donnant du levant sur la côte de la mer, du midi et couchant sur terres du village de Quervasselin [Kersell], du nord sur le passage de Bélon.
Une tenue au village de Quervasselin [Kersell], profitée audit titre par Pierre Levenic et consorts par indivis sous les seigneurs abbés de Sainte-Croix de Quimperlé et de Saint-Maurice, les seigneurs de Quermoguer et Boisrobin, pour en payer par an de pareille rente à ladite abbaye de Saint-Maurice deux livres trois sols deux deniers.
Laquelle tenue contient en fonds cinquante et sept journaux et donne du levant sur Quermeurbras [Kermeurbras], du midi sur Querdual [Kerduel], du couchant et nord sur la mer.
Une pièce de terre froide située aux issues du village de Mescleau [Mescléo] pour en payer par an de pareille rente quatre sols trois deniers qui se doit payer par Yves Soufais, possesseur de ladite pièce dehors audit titre, donnant de tous endroits sur terre de Querioualen uhel [Keryoualen huel].
Et est dû de chefrente à ladite abbaye sur le village de Querlauen bras [Kercanet], profité par Pierre le Favennec, un minot de froment et deux minots combles d’avoine.
Est dû pareillement de chefrente à ladite abbaye sur le village de Querlauen bihan, profité par Estienne le Scoazec, un minot de froment et deux minots combles d’avoine et huit deniers.
Est aussi dû à ladite abbaye par Jan le Bourhis pour cause du village de Querangvazlive [Kergolaër] cinq sols de rente annuelle.
Doit Croix Richard et consorts aussi de chefrente sur Querlauen bras, un minot de froment, deux minots d’avoine et huit deniers.
[p. 261] Est pareillement dû sur le manoir de Kerjégu, ses issues et largesses, de chefrente à ladite abbaye, au mois de janvier, deux minots de froment, deux minots d’avoine, une poule et trois deniers. Ledit manoir contenant sous maisons, cours et aire, deux journaux de terre, sous terre chaude vingt -trois journaux, sous bois et taillis six journaux, sous grand bois un journal, sous prairies fauchables trois journaux et sous terre froide six journaux, profité par Jan de Roulleaux, sieur de la Vallée à fief amorti sans rachat, avec droit de vente et lods le cas advenant.
De plus, jouissent lesdits seigneurs abbés et les religieux dix-huit livres monnaie et dix perrées de froment valant vingt et quatre minots, chaque an, sur le domaine du roi en la juridiction de Quimperlé.
En ladite paroisse de Riec
En ladite paroisse de Riec les dits seigneurs abbé et ses religieux jouissent de toutes les dîmes à la trente-troisième gerbe et des premiers sur lesquelles dîmes ils payent annuellement au Recteur de ladite paroisse deux cent cinquante livres en argent, et en outre ils laissent jouir lesdits premiers.
Autre, en ladite paroisse, leur est dû trente sols de rente sur le village de Coatmelin, laquelle se doit annuellement, par Louis Hascouedou.
En la paroisse de Bey [Baye]
Sur le village de Queroulet en ladite paroisse leur est dû une petite dîme de douze gerbes de froment, autant de seigle et autant d’avoine.
En la paroisse de Guidel
Un pré nommé le pré de Frouozic avec ses édifices de tous endroits fors sur la rivière [p. 262]. Contenant en fonds mil cent soixante et huit cordes, icelui [ce pré] joignant du levant et midi sur terre dépendant à présent de la seigneurie de Talhouet, et de tous autres endroits sur la rivière qui dévale du quai de Quimperlé au haut du Pouldu, sur lequel est dû au domaine du roi en ladite juridiction de Quimperlé, soixante sols monnaie chaque année.
Lesquels héritages sont une partie des revenus de ladite abbaye, laquelle a été fondée par les seigneurs ducs de cette province, avec exemption de toute coutume tant en vendant qu’en achetant dans toute ladite province, comme aussi pareille exemption de lods et ventes faisant acquitter dans les sept prochaines [proches] paroisses de ladite abbaye avec droit de chauffage et pâturage dans toute la forêt de Carnouet et autres droits par eux ci-devant exploités (employée ?) en leur déclaration de la paroisse de Clohars.
Tous lesquels droits et héritages ils possèdent sous sa majesté, à fief amorti et devoir de prieuré, sans autres charges que celles ci-devant déclarées.
Et pou causes d'iceux, [re]connaît lui devoir obéir comme les autres sujets de son domaine, comme aussi de suivre la juridiction royale de Quimperlé, ainsi que la nature du fief amorti le requiert.
Laquelle déclaration ledit seigneur Esturmy, en ladite qualité, présent devant nous, notaires royaux à Quimperlé, affirme véritable et au paiement et continuation desdits devoirs, affecte et hypothèque, lesdits héritages, fruits et revenus de ceux-ci, pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royaux et coutumes de ce pays, avec pouvoir à maître [blanc], son procureur au siège royal de Quimperlé chez lequel il a élu domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour qu’elle soit reçue et enrôlée dans les registres du papier terrier, rentier et réformation du domaine de Quimperlé ; fait audit Quimperlé en l’étude de Millon l'un des notaires. Sous le signe dudit sieur Esturmy et les nôtres, ce jour quatrième d’avril mil six cent-quatre-vingt-deux. Ainsi signé Jan Estourmy, procureur de Saint-Maurice, J. Lohéac et E. Millon, notaires royaux.
[p. 263] Par sentence rendue par messieurs les Commissaires, insérée au 4e volume des sentences, folio 147, la déclaration a été reçue ; les chefrentes prétendues sur le village de Ménémarzin, Guermeurgourzach [Kermeurzach], Kerlauen bras et bian, Kergoaller [Kergolaër] déclarées censives et foncières sans fief ni ligence, déboute du fief et ligence prétendus sur le manoir de Kerjégu et la rente foncière censive sans juridiction au surplus sans modération.