Propriétaires avant 1789
Le terrier
22 août 1681
Quimperlé (Finistère, France) | 1678 - 1682 | AN P / 1700
[p. 199 et p. 386] [p. 383 et p. 389 de l’original]
[p. 199] Déclaration et dénombrement des château, maisons, terres, fiefs, justices, rentes et héritages que noble et puissant messire Joseph Hyacinthe chef et de nom et d’armes de Tinténiac, chevalier, seigneur de Quimerc’h, La mare, Moguel, et Combout, Livinot, Gascadec et autres lieux, fils aîné et héritier principal et noble, sous et par bénéfice d'inventaire de défunt autre noble et puissant messire René de Tinténiac, [en son] vivant seigneur desdits lieux, demeurant en son château de Quimerc’h, paroisse de Bannalec, tient et possède prochement et noblement et à ligence du roi notre sire sous ses domaines et recettes de Quimperlé, Gourin, Concqfouesnant [Fouesnant] et Rosporden, aux charges et devoirs ci-après déclarés, laquelle déclaration ledit seigneur de Quimerc’h fournit et présente au roi devant messire François Martineau, seigneur de Princé, conseiller du roi au parlement et maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé et député par arrêt du troisième jour d’août mil six cent-quatre-vingts, et messieurs les juges des cours et juridictions royales de Gourin, Quimperlé, Concfouesnant et Rosporden, pour satisfaire aux charges et ordonnances de messieurs les [p. 200] juges desdites juridictions du vingt d’août, publiées aux prônes des grandes messes des paroisses du ressort desdites juridictions ; lesquels héritages consistent :
C’est à savoir :
[Quimerc’h]
[Paroisse de Bannalec]
[Ville de Quimperlé, paroisse de Saint-Michel]
[Paroisse de Saint-Thurien]
[Paroisse de Querrien]
[Paroisse de Locunolé]
[Paroisse de Mellac]
[Paroisse de Baye]
[p.270] Paroisse de Moëlan, rentes convenancières en ladite paroisse
Le lieu noble de K/anguen [Keranguen]
Ledit lieu à présent possédé sous ledit seigneur à titre de convenant à domaine congéable par Louis Collin et consorts, pour lui en payer par an de rente foncière et convenancière, savoir par argent la somme de soixante sols tournois, par froment quatre minots ricles, par avoine quatre minots.
Le village de Saint-Cadou [Saint-Cado]
Une tenue audit lieu, possédée audit titre de convenant et de domaine congéable par Pierre Le Porz et autres sous ledit seigneur et déclarant, pour lui en payer chaque an cinq minots de froment audit [p. 271] terme chaque an.
Quelques pièces de terre proches le village de Quercostiou [Kergostiou] aux environs dudit Saint-Cado
Lesdites pièces de terre à présent possédées par les mêmes pour en payer par an de froment audit seigneur déclarant chaque an, la somme de cinq livres.
En ladite paroisse de Moëlan
La seigneurie de ligence que ledit seigneur a sur les héritages ci-après déclarés, en ladite paroisse, de lui tenue prochement à devoir de foi, hommage, lods, ventes et rachats et autres, ci-dessus exprimés.
Et premier
Le manoir de Quermoguer [Kermoguer] situé en ladite paroisse avec ses cours, jardins, vergers, métairies, bois et colombier, issues et dépendances, sur lequel est dû de chefrente audit seigneur déclarant, savoir au mois de janvier chacun an par argent douze deniers tournois, deux gerbes de froment et deux gerbes d’avoine.
Le manoir de Ktanguy [Kertanguy]
Ledit lieu appartenant à [blanc] sur lequel est dû de chefrente audit seigneur déclarant chaque an deux gerbes de froment et deux gerbes d’avoine.
Le village de Kdonnallen ou Kdonelen [Kerdoualen ?]
Ledit village à présent possédé par René Foesnant pour en payer audit seigneur déclarant par chaque an de chefrente cinq sols monnaie par argent.
Le manoir de Kbigodès [Kervigodès]
Ledit manoir appartenant au sieur de la Porte [p.272] Neuve, sur lequel est dû de chefrente audit terme la somme de huit deniers pour tous, trois écuellées de froment, trois écuellées d’avoine, deux gélines et quatre corvées.
Le manoir de Kgoullouet [Kergoulouët]
Ledit manoir appartenant au sieur de la Porte Neuve, sur lequel est dû de chefrente chaque an audit seigneur déclarant six deniers tournois, six crublées d’avoine, trois gélines.
Le village de Kmorgat [Kermorgat]
Ledit manoir appartenant au sieur de la Porte Neuve, sur lequel est dû de chefrente audit seigneur déclarant la somme de [blanc].
Le village de Kmeur bihan [Kermeur bihan]
Ledit village de Quermeur bihan appartenant audit sieur de La Porte Blanche [Le Gac François] dessus lequel est dû audit seigneur déclarant chaque an la somme de quatre deniers tournois pour tous, deux écuellées d’avoine, une géline, et deux corvées.
Le village de Klascet [Kerlassé]
Ledit village appartenant aux abbés et religieux de Saint-Maurice et autres, dessus lequel est dû de chefrente chaque an audit seigneur déclarant audit terme, six deniers tournois par argent pour tous, six crublées d’avoine, six gélines, et six corvées.
[p. 273] Chefrentes dues au roi par chaque an audit terme de janvier en la paroisse de Moëlan par les mains dudit seigneur, pour cause de la seigneurie de ramage qu’il a sur lesdits héritages :
Sur le village de Querhalguen un denier obole, une écuellée de froment, une écuellée d’avoine.
Sur Quermeur bihan huit deniers tournois.
Sur le village de Quertanguy treize deniers, quinze écuellées froment, sept écuellées d’avoine.
Sur le village de Querguebouet treize deniers par argent, quatorze écuellées de froment, et trois écuellées d’avoine, audit terme chaque an.
Autres chefrentes dues au roi par chaque an audit terme de janvier en ladite paroisse de Moëlan, par les commis dudit seigneur, pour cause de la seigneurie de ramage qu’il a sur lesdits héritages.
Sur le village de Quervegant [Kervégant] trente et huit deniers tournois par argent, vingt et cinq écuellées de froment, quarante écuellées d’avoine.
Sur Quermeur bihan huit deniers, huit écuellées de froment, seize écuellées d’avoine.
[p. 274] Sur Querbigodès trois deniers tournois.
Sur Querlaty trois deniers tournois, trois écuellées de froment, quatre écuellées d’avoine.
Sur Querhistroarc’h huit deniers tournois par argent, une écuellée d’avoine.
Sur Cleuz heviou deux sols tournois par argent, un minot et deux écuellées de froment, un minot d’avoine.
Sur Quertanguy deux sols neuf deniers tournois.
[Paroisse de Clohars]
[...] [p. 280] Et finalement ledit seigneur déclare et reconnaît tenir du roi notre souverain seigneur prochement et ligement, à foi et hommage, lods, ventes et rachats, chambellenage, toutes et chacune des terres, rentes, fiefs et juridictions de seigneuries qu’il tient et possède à présent à cause des dépendances de ladite terre et seigneurie de Quimerc’h, lesdites juridictions de Quimperlé, Gourin, Coincfouesnant et Rosporden sans rien excepter, et [re]connaît de avoir être, à cause de la même seigneurie de Quimerc’h voir de sergent féodé du roi dans ladite ville de Quimperlé et garde des clés de la prison d’icelle, pour tout est un dû au commis et député dudit seigneur à cause dudit office par chaque ajournement qu’il fera pour un homme forain et hors ladite ville, douze deniers, et pour chacun autre ajournement qu’il fera sur les habitants de ladite communauté, neuf deniers.
Doit de plus ledit commis et officier [de] faire les bannées requises pour tous les appropriements des héritages qui se vendent en ladite ville, de chacune desquelles il doit avoir pour salaire douze deniers, et pour chaque autre banniés, deux deniers, sans qu’il [ne] soit permis à autre à faire aucune banniée en ladite ville.
Doit aussi ledit seigneur ou son commis prendre et avoir un pot de vin, un pain, un moult de viande des nouveaux mariés qui [s’]épousent en ladite ville et doit être ledit commis à la porte de l’église (?) desdits mariés et y chanter une chanson : Mi azeu a lier allan vint a quelaff , une biou buguil braz, pour in querchen marbin iscou, quay daglin.
Idem doit ledit sergent adventir pour les ténèbres en ladite ville par ladite communauté et pour prendre pour ce faire à deux œufs en chaque maison, soit à la taille commune faute de paiement, peut prendre et exécuter le hanap de vin.
Au regard des gens assistés auxdites prisons et condamnés pour crime, ledit sergent les doit lier en [p. 281] prison et à l’issue à sortir d’icelle il doit, avec tous les autres sergents, les rendre en assuretée en la fusillée les y ayant rendus, les criminels condamnés à mort seront livrés au sieur de Saint-Mady et dès lors ne seront plus en la garde dudit sergent, auquel [le] sieur de Saint-Mady, le sergent féodé, ou noyer de l’abbaye de Sainte-Croix dudit Quimperlé le doit rendre, hors de la porte de ladite abbaye, lequel ensuite le doit prendre et mener au lieu de l’exécution, savoir ceux qui seront jugés par ladite juridiction de Quimperlé et pour les crimes qu’ils y auraient commis, jusqu’à une pierre étant entre le lieu où était ci-devant la porte de Rosmadec, et l’autel du Huviou, appelé la Chaise de pierre, auquel endroit le sieur du Hénant, héritier de Jan Benevuen, ou leurs députés sont obligés de les prendre, et ce faisant, sera ledit noyer déchargé dudit criminel.
[Re]connaît de plus ledit seigneur déclarant être dû au roi de chefrente appelée Botclouedic, à chaque veille de Saint Pierre en juin, à être payé et rendu par ceux qui la doivent audit seigneur déclarant au-devant du portail de Saint-Colomban dudit Quimperlé, ou ses commis ou lui, la doivent rendre le même jour au seigneur de la Roche-Moisan, dessus tous les héritages desdites paroisses de Tréméven et Locunolé, et en partie de la paroisse de Querrien, d’entre un embornement [les bornes] de chemin qui se rendent d’un certain pont, sur la rivière de hoc, appelé Pont en gouez, de l’eau detohec, et de ladite eau se rend à l’eau d’icelle tenant jusqu’à la rivière d’Ellé, [la]quelle chefrente se monte à la somme de cinquante sols par an, et si quelqu’un était en défaut de payer ce qu’il doit de ladite chefrente, ledit seigneur doit en avoir l’amende de soixante sols et un denier, laquelle chefrente ledit seigneur de la Roche Moisan fait rendre ailleurs pour la chefrente de la foi.
[juridiction de Gourin]
[paroisse du Faouët]
[juridiction de Concfouesnant et Rosporden]
[paroisse de Scaër]
[paroisse de Kernével]
[p. 296] Laquelle présente déclaration ledit seigneur de Quimerc’h, présent en personne devant nous, notaires royaux de ladite cour royale de Quimperlé, affirme véritable, et au paiement de continuation desdites chefrentes et devoirs affecte et hypothèque les maisons et héritages ci-dessus, fruits et revenus d’iceux, pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royales et coutumes de ce pays, avec pouvoir à maître Jacques Moustel, son procureur au siège royal de Quimperlé chez lequel il a élu domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour icelle être [qu’elle soit] enrôlée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine de Quimperlé et desdites juridictions de Gourin, Concfouesnant et Rosporden, et parce qu’il l’a ainsi voulu nous à ce faire, par le jugement de notre dite cour et sous le sceau d’icelle, son seing et les nôtres notaires, fait et passé au tablier et étude de Sylvestre Le Roy, l’un des notaires soussignant, ce jour vingt et deuxième d’août mil six-cent-quatre-vingt-un.
Par sentence de messieurs les commissaires, insérée au [blanc] volume des sentences, folio [blanc], ladite déclaration a été reçue et débouté ledit de Tinténiac de la juridiction haute, moyenne et basse, fief, mouvance, droits féodaux et seigneuriaux sur le canton de ? nommé Lannouguez, sur le village du Rumerou même duq[uel] village, sur village du Quermeur et du Pazrun, d’une moitié du village de [p. 297]
[...] Nous avons débouté le sieur défendant des ligence et justice sur héritages de la paroisse employée en sa dite déclaration, même des villages de [...], de toute la paroisse de Moëlan à l'exception du manoir (?) et étang du Ganguen [Keranguen] ? du chemin qui mène du bout de la chaussée sur étang entier sur pièce de terre nommée Parc Bannal C. (?)... dudit manoir C. même autre C.portail d'icelui .C.C. courtil de la métairie dudit manoir C. (et?) même droit d'un parc nommé Parc ? et huit journaux de terre chaude et quatre journaux de terre froide étant aux Guitton (Guillou ?) de la métairie dudit manoir [...] tous lesquels héritages nous déclarons dans la proche mouvance du roi et leurs rentes ci-avouées sont dues au défendeur sur iceux pour censives sans fief ni mouvance, condamnons le défendeur de rapporter les émoluments et profits des fiefs par lui et ses auteurs touchés des héritages pour vingt-neuf années, précédant le 1er janvier 1676 [...]
[p 298] sur le lieu noble de Ganguez dans la paroisse de Moëlan, cinq sols six deniers monnaie, trente écuellées froment et quarante-neuf écuellées d’avoine, sur le village de K/cado ou Saint-Cado en la paroisse de Moëlan, six deniers monnaie, quatre minots froment et deux paniers ? d’avoine et ? sieur défendeur d’avoir communiqué quittance des arrérages desdites chefrentes dues sur ?, ?, Queranguez et Quercado ou Saint-Cado, nous l’avons condamné au paiement des arrérages d’icelles pour pareil temps de vingt-neuf ans précédant [...]