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Notaires
23 février 1749 Ferme de 7 ans consentie par Guitton François (1731-1779) à Le Pennec Jacques (1714-1779) |
4 E 233/112
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L’an mil sept cent quarante-neuf, le vingt-troisième jour du mois de février avant midi, par-devant les notaires royaux soussignés héréditaires de la cour et sénéchaussée royale de Quimperlé avec sousmission et jurée.
Furent présents en personne François Guitton demeurant au moulin de Damany, autorisé d’Alain Le Bloa son curateur spécial, présent demeurant au village de Kgoullaouet en la paroisse de Moëlan, d’une part, et Jacques le Pennec et Catherine Guitton, sa femme, elle requérante, de son dit mari autorisée, demeurant au village du Carpont en la paroisse de Moëlan, d’autre part ; lequel dit Guitton sous ladite autorité a, par le présent, avec promesse de garantir à la coutume, baillé et délaissé à titre de pure et simple ferme auxdits Pennec et femme acceptant preneurs pendant le temps et espace de sept ans entiers et consécutifs qui commenceront à la Saint Michel prochaine pour finir à pareil jour après leurs échéances.
Tous les droits et héritages lui appartenant situés audit village du Carpont en ladite paroisse de Moëlan en général et sans réservation. De la consistance desquels droits lesdits preneurs déclarant avoir bonne et ample connaissance, à la charge auxdits Pennec et femme, preneurs, de payer et faire avoir audit Guitton, bailleur sous ladite autorité, de ferme, par chacun an et à chaque terme de Saint Michel en septembre, la somme de quarante-cinq livres à commencer à faire le premier payement à la Saint Michel mil sept cent cinquante et ainsi à continuer d’année en année pendant le cour de cette [ferme], à la charge en outre de payer et acquitter tous les rentes, charges et dixième et autres subsides qui se trouveront dus sur lesdits droits, entretiendront les preneurs les logements desdits droits en bon et dû état de réparation de pailles et mottes seulement, laisseront les preneurs à leur sortie sur les lieux tous les pailles, foins et marnis, auront les preneurs leur bois de chauffage raisonnablement par an en réparant les fossés où ils feront la coupe desdits bois et essences et est convenu et arrêté entre parties qu’au cas que ledit Guitton veuille entrer dans ses héritages pour en jouir lui-même pendant l’espace du présent bail qu’il sera tenu d’avertir lesdits preneurs trois mois avant la Saint Michel de l’année de son entrée sans que pour ce ils puissent prétendre à aucun dédommagement. Et aussi est convenu que lesdits Pennec et femme ne pourront exercer la baillée qu’ils disent avoir obtenue de monsieur de Menéville, seigneur de Talhouët, pendant et le long temps qu’ils seront fermiers dudit Guitton, à l’exécution de tout quoi les parties s’obligent sur l’obligation de tous et chacun leurs biens en général présents et futurs même solidairement lesdits Pennec et femme l’un pour l’autre et un seul pour les deux sans division ni dissection de leurs personnes et biens. A quoi ils renoncent et à pouvoir y être contraints par corps suivant l’ordonnance, et a ledit Guitton déclaré réserver ses autres dus droits vers les ci-preneurs sans que le présent puisse nuire ni préjudicier en façon quelconque.
Fait et payé au bourg de Moëlan, en l’étude et au rapport de Dupais notaire royal sous le signe d'Emmanuel Besnier pour le ci-Guitton et Alain Henry pour ledit Le Bloa et Joseph Le Garrec pour le ci-Le Pennec et celui de Martial Guéguen pour ladite Catherine Guitton, les tous affirment ne savoir signer, de ce requis, et les nôtres, les ci jour et an que devant. |