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Notaires
18 juillet 1797 (30 messidor an 5) Vente d'une parcelle de Scaviner Pierre (1711-1799) à Cailloch Julien Marie (1770-1813) |
Pennec 1797-199-01 |
Le trente messidor an cinq de la république française, par devant les notaires publics à Pon-Aven, chef-lieu de canton, département du Finsitère.
Furent présents le citoyen Pierre Le Scaviner demeurant au lieu de Clech-Burtul en la commune de Moalan, canton de Clohars-Carnoët d'une part, le citoyen Jullien Cailloch et la citoyenne Helenne Guilloré sa femme de son mary a sa requête bien et dument authorisée et demeurant au passage de Belon sur laditte commune de Moalan d'autre part.
Lequel dit citoyen Pierre Le Scaviner déclare par le présent vendre, céder et transporter purement et simplement dès ce jour et à perpétuité pour luy, ses hoirs successeurs et causes ayants, aux dits Jullien Cailloch et femme aussi pour eux, leurs hoirs successeurs et causes ayants prenant, les acceptant au dit titre, savoir, et une portion de terre froide nommée Parc-marre-bihan sittuée aux issues du lieu de Kvasselin, autrement Ksel en laditte commune de Moalan proche le dit passage de Belon contenant sous fonds, sans édifices, quatre cordes et demie, donnant du levant et nord sur terre à Jeanne Marie Tanguy, femme de Jullien Le Bondé, du midy sur terre à Yves Le Scaviner et du couchant sur terre à Marie Jeanne Le Scaviner, femme de Joseph Milin avec pouvoir le faculté de la clore et de batir tels batiments qu'ils jugeront à propos de laquelle portion de terre droide, échue et avenue audit Pierre Le Scaviner des successions de deffunts Corentin Le Scaviner et Clémence Le Sceler, ses père et mère, décédés depuis plus de trente ans, les dits Cailloch et femme ont déclaré avoir bonne et suffisante connoissance, les dits cente et transport, ainsy faits et accorder entre parties pour et moyennant la somme de soixante-neuf livres. Laquelle somme a été en l'endroit comptée et réalisée en numéraire métalique par les acquéreurs et prise et emportée par le vendeur en déclarant donner quittance touchant le prix de la présente vente aux dits acquéreurs sans réservation.
Convenu que les acquéreurs contriburont à compter de la Saint-Michel mil huit cent au payement de l'ancienne rente foncière duë sur la totalité des droits du vendeur audit lieu de Kvasselin pour une somme de trente sols par an, à perpétuité ou en tous cas jusqu'à remboursement d'ycelle et en contribuant bien entendu et non autrement.
Au moyen de quoy le vendeur s'est démis et dépossédé de toutes propriétés, possessions et jouissance dans la portion de terre froide vendüe par le présent et en quelles y a mis et a subrogé les dits acquéreurs, consentant en conséquence que ces derniers en jouissent et disposent dès ce jour et à perpétuité comme dit et qu'ils en prennent possession, se banissent et approprient, soit par ministère de justice ou la ?, et pour les mettre en la possession réelle actuelle et corporelle de la susditte portion de terre froide, ils nomment pour leur procurateur général et spécial le premier porteur d'une grosse du présent auquel il donnent tout pouvoir pertinant sans réservation le touchant.
A tout ce que devant exprimé tenir, accomplir et exécutter, les dittes parties s'obligent avec tous leurs biens présents et futurs, chacune en ce qui la concerne, les acquéreurs jointement et sollidairement l'un pour l'autre et un seul pour les deux renoncant aux bénéfice et division et discution de b,.
Ainsy voulu, consenty et après lecture fait et passé audit Pont-Aven en l'étude et au rapport de Le Pennec l'un de nous sous le sing d'Antoine Bougain à requête de Pierre Scaviner, celuy de Jean Olivaux à requête de Jullien Cailloch, celuy de Philippe Pinson, à requête d'helenne Guilloré qui ont tous déclaré ne savoir signer de ce faire requis et les notres notaires les dits jour et an que devant ainsy signés sur la minutte Bougrain, Olivaux, Pinson, Guillou notaire public et Le Pennec autre notaire public qui garde la minutte laquelle est enregistrée à Quimperlé le dix-neuf thermidor suivant audit an par Onfray qui a reçu quatre francs. |