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Notaires
21 juin 1808 Vente d'une maison au passage du Bélon par Cailloche Julien à Le Noc Guillaume (1747-1828) |
4 E 194/117 Acte n° |
Napoléon par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Etat, empereur des Français, roi d'Iralie et protecteur de la confédération du Rhin, à tous présents et ?, salut : faisons savoir que devant les notaires du département du Finistère, sont comparus : - Julien Callioche, employé aux douanes, demeurant au Cap coz, en la commune de Fouësnant, d'une part ; - Guillaume Le Noc et Marie Anne Quentel, son épouse, légalement autorisée, du lieu de Kerdianou, en la commune de Moëlan, cultivateurs, d'autres part. Entre lesquels est reconnu qu'il appartient au dit Callioche une maison et un jardin situés proche le passage de Bélon, nommée Thy troch Bélon, dont les dits Le Noc et épouse ont déclaré avec suffisante connaissance et n'en vouloir plus ample description. Lesquels dits droits sont chargés d'une rente convenecière de trente-cinq centimes en numéraire et le sixième d'un demi minot mesure d'Hennebont, faisant environ deux kilogrammes de froment, que le dit Cailloche déclare avec garantie vendre et jamais transporter aux dits Le Noc et femme, acceptant. Pour et moyennant la somme de sept cent dix francs qui lui ont été présentement compté pour ces deniers, à qui il en déclare quittance, savoir en numéraire soixante francs, deux cent soixante-seize francs cinquante centimes en un acte obligatoire en date du cinq messidor an six, ? enregistré le dix-neuf du même mois, du rapport de Le Pennec, cent quatre-vingt-dix francs soixante-quinze centimes en un autre acte du même rapport, en date du vingt-quatre vendémiaire an huit, ? enregistré le sept brumaire suivant et finalement celle de cent quatre-vingt-deux francs soixante-quinze centimes contenu en un autre acte du rapport de Le Louedec en date du quinze fructidor an onze, ? enregistré le vingt-trois du même mois, lesquels dits trois acte et les inscriptions d'iceux à l'hypothèque ont été, à l'endroit, remis par les dits Le Noc et femme au dit Callioche qui les leurs avait consenti, au moyen de tout quoi le dit Cailloche consent que les dits Le Noc et femme jouissent et disposent dès ce jour et à perpétuité des susdrits droits, comme de leurs propre bien et loyal acquêt et qu'à cette fin, ils s'en approprient si bon leur semble, suivant les lois. Ainsi voulu et consenti après lecture et la déclaration des dits Le Noc et femme de ne savoir signer, de ce sommé. Fait et passé à Moëlan, en l'étude et au rapport de Jean François Quêmar, notaire, son collègue présent, sous le seing dudit Callioche, pour son respect et les nôtres notaires, ce jour vingt-un juin dix-huit cent huit. |