Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
15 février 1815 Baillée pour 9 ans à Kervasiou le bourg par Decourbes Vincent (1749-1829) à Tanguy Louis (1769-1832) |
4 E 194/124 Acte n° 19 |
Devant les notaires du département du Finistère, sont comparus Vincent Julien Decourbes, président du tribunal civil de Quimperlé, y demeurant rue de la Poissonnerie, d'une part. Louis Tanguy et Marie Anne Malcoste sa femme, cultivateurs, demeurant ensemble au village de Kervasiou le bourg, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquel sil est reconnu que mon dit sieur Decourbes est propriétaire du fonds d'une tenue située au dit lieu de Kervasiou le bourg, ainsi que des bois fonciers de toute espèce, même des chataîgniers y existant tant sur plain que sur fossé ; que les dits Tanguy et femme sont également, avec les autres codomaniers, propriétaires des droits édificiers et réparatoires de la même tenue, ainsi que des arbres fruitiers, autres que les chataîgniers.
D'après laquelle reconnaissance, mondit sieur Decourbes déclare bailler et baille en effet aux dits Tanguy et femme acceptant, à titre de convenant et domaine congéable, pour l'espace de neuf années qui commenceront au vingt-neuf septembre prochain, le fonds de la dite tenue, tel qu'il se contient et se comporte et tel que les preneurs et leurs consorts ont dû en jouir et duquel les dits Tanguy et femme déclarent avoir parfaite connaissance, à la charge à eux d'en jouir en bons et soigneux pères de famille, sans pouvoirs rien dégrader ni détériorer, couper bois par pieds ni en écouronner, grever le fonds de nouveaux édifices ni, en réparant les anciens, en changer la nature et les dimensions, subroger qui que ce soit en tout ni partie de la présente sauf le consentement par écrit du sieur bailleur, le tout spus peine, en cas de contravention, de tous dépens, dommages et intérêts.
Les dist Tanguy et femme s'obligent solidairement de fournir et payer à mondit sieur bailleur, en la ville de Quimperlé, à commencer de la Saint-Michel mil neuf cent seize et ainsi continuer d'an eb an, de rente foncière et convenancière, quitte de tout retenue pour l'impôt qui reste à leur charge, soixante-douze décalitres quatre-vings centièmes de froment, représentant huit minots mesure du marché de Quimperlé et trente francs en argent, le dit froment sec, net, loyal et marchand. En conséquence, mondit sieur bailleur qui se réserve le droit de les congédier après l'expiration de la présente, leur permet d'expulser, par voie de congément, et en se conformant à la loi, tous autres codétenteurs de la dite tenue, parce que les preneurs renoncent expressément à la faculté de demander, en aucun cas, à monfit sieur bailleur, le remboursement de leurs droits édificiers et réparatoires, condition sans laquelle la présente n'aurait pas eu lieu ; s'obligent encire les preneurs de lui fournir, à sa première réquisition, une déclaration spécifique et détaillée, par nouveaux tenants et aboutissants, de toutes les terres et bâtiments qui composent la dite tenue, même de tous les bois fonciers y existant. Ils ont payé en l'endroit à mon dit sieur bailleur, de commission gracieuse et non restituable, une somme de vingt-quatre francs, dont quittance.
Ainsi voulu, consenti, fait et passé après lecture donnée aux parties au bourg de Moëlan, en l'étude et au rapport de Jean François Quêmar notaire, Sébastien Moreau son collègue présent, le premier à la résidence de Moëlan et le second à celle de Quimperlé, sous le seing de mondit sieur Decourbes et les notres, notaires, les preneurs ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément requis, ce jour quinze février dix-huit cent quinze. |