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Notaires
7 octobre 1815 Vente de 2 parcelles par Couliou Marie Madeleine (1772-1819) à Bourhis Corentin (1786-1853) |
4 E 194/124 Acte n° 72 |
Devant les notaires du département du Finistère, furent présents Joseph Le Garrec et Marie Magdelaine Couliou sa femme, cultivateurs demeurant au lieu de Kerlaven ou Kernévénic sur cette mairie de Moëlan, d'une part. Corentin Marie Le Bourhis et Marie Anne Jolivet sa femme, pareillement cultivateurs, demeurant au lieu de Kerdoalen dite mairie de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties il est reconnu qu'il appartient aux dits Garrec et sa femme et du chef de cette dernière, une portion de droits édificiers et réparatoires situés tant au dit lieu de Kerdoalen qu'au lieu de Kerhermen, dite commune de Moëlan, dont les héritiers du Couëdic et autres sont les propriétaires fonciers et desquels droits les dits Bourhis et femme, ont déclaré avoir connaissance.
D'après laquelle reconnaissance, les dits Garrec et Marie Magdelaine Couliou sa femme, de son mari autorisée, elle le réquérant, déclarent par le présent, avec garantie, vendre, céder et transporter dès ce jour et à jamais, aux dits Corentin Marie Le Bourhis et Marie Anne Le Jolivet sa femme, acceptant tous leurs droits et prétentions situés aux lieux de Kerdoalen et Kerhermen.
Ces présents vente, cession et transport faits pour et moyennant la somme de dix-huit cents livres tournois à valoir à laquelle il a été ce jour devant nous compté celle de douze cents livres tournois, qui a été prise et emportée par Le Garrec et femme, en déclarant consentir quittance d'autant aux dits Bourhis et femme, réservant vers ces derniers la somme de six cents livres tournois, laquelle est stipulée payable, sous ce jour en trois ans, avec les intérêts annuels réglés à cinq pour cent sans déduction. Convenu que les acquéreurs entreront en jouissance des droits faisant l'objet de la présente vente à compter de ce jour et acquitteront à compter de la même époque, quitte du passé, les rentes et contributions qui seront légitimement dues.
A l'entier accomplissement de tout ce que devant les parties s'obligent respectivement, chacune en ce que le fait la touche car le tout a été ainsi voulu et consenti.
Fait et passé à Moëlan, en l'étude et au rapport de Jean François Quêmar notaire, Sébastien Moreau son collègue présent, le premier à la résidence de Moëlan et le second à celle de Quimperlé, après lecture et explication, sous nos seings et celui de Corentin Marie Le Bourhis, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer de ce séparément requises, ce jour sept octobre dix-huit cent quinze. |