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Notaires
29 mai 1815 Vente de parcelles par Fauglas Julien (1789-1870) à Porz Pierre (1777-1856) |
4 E 194/124 Acte n° 92 |
Devant les notaires du département du Finistère, furent présents Julien Marie Le Fauglas et Louise Renée Thomas sa femme, de son mari autorisée, elle le réquérant, cultivateurs du lieu de Kerduel, mairie de Moëlan, d'une part. Jean Marie Le Fauglas, Pierre Le Porze et Marie Josèphe Le Fauglas sa femme, de son mari aussi autorisée, elle le réquérant, les trois cultivateurs du lieu de Kervasselin, dite mairie de Moëlan et François Marie Flohic et Marie Thérèse Le Fauglas sa femme, aussi de son mari autorisée, elle le requérant, pareillement cultivateurs, domiciliés au lieu de Kerdoualen, prédite commune de Moêlan, d'autre part.
Lesquels Julien Marie Le Fauglas et femme, déclarent par le présent avec garantie, vendre, céder et transporter dès ce jour et à perpétuité aux seconds comparants, acceptant par tiers entre eux, savoir sont, tous les biens immobiliers appartenant au dit Julien Marie Le Fauglas de la succession de son feu père, dont partie sont à domaine congéable et partie à cens, et situés aux lieux de Kervasselin, Blorimond, Clech-Burtul et Porz-Moëlan, le tout en la mairie de Moëlan, et même tous les biens, tant meubles qu'immeubles qui pourraient lui provenir de la succession de Anne Le Scaviner sa mère, cultivatrice, du dit lieu de Kervasselin. Laquelle est présente et acquiesçante aux présentes conventions.
Les présentes vente, cession et trasport faits pour et moyennant la somme de deux mille quatre cents francs, à valoir à laquelle somme, il a été compté ce jour devant nous, celle de quinze cents francs, prise et emportée par les dits Julien Marie Le Fauglas et femme, en déclarant consentir quittance d'autant aux acquéreurs.Quant aux neuf cents francs restant, il est convenu et arrêté qu'ils ne seront payés qu'au décès de Anne Le Scaviner, mère et belle-mère des parties, laquelle restera ? détention de droits ci-dessus, si mieux elle n'aime prendre des arrangements avec les acquéreurs.
A l'entier accomplissement de tout ce que devant, les parties s'obligent respectivement, chacune en ce que le fait l'intéresse, car le tout a été ainsi voulu et consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l'étude et au rapport de Jean François Quêmar notaire, Sébastien Moreau son collègue présent, le premier à la résidence de Moëlan et le second à celle de Quimperlé, sous nos seings, les parties aynt affirmer ne savoir signer de ce séparément interpellés., ce jour dix-neuf décembre dix-huit cent quinze. |