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2 juillet 1817 Bail à ferme du moulin de Kerjégu - 9 ans par La Faudrière du Baudry Claude Joachim (1763-) à Le Bozec Yves (1786-1837)
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Guyho 1817-141 |
Le deux juillet, mil huit cent dix sept. Devant nous César Marie Pompée Guyho, notaire à la résidence du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère et Louis Janin et Nicolas Coantic, mes témoins, citoyens français, propriétaires, demeurant en la ville de Pont-Aven, a comparu monsieur Claude Joachim La Faudrière du Baudry, propriétaire rentier et adjoint à la commune de Moëlan, demeurant en sa terre de Kjégu, dite commune de Moëlan, d'une part ; Jean Marie Collin et Marie Françoise Fichoux, sa femme, de son dit mari dument autorisée, meuniers, demeurant au lieu de Kloret, même commune de Moëlan, d'une seconde part ; Yves Bozec et Marie Thérèse Hervé, sa femme, de son dit mari aussi dument autorisée, également meuniers, demeurant au moulin à vent de Kjégu, susdite commune de Moëlan, d'une troisième part.
Entre lesquels il a été reconnu que par acte du premier avril mil huit cent dix-sept [1817-093], au même rapport que la présente, enregistré à Quimperlé le neuf du même mois, pour trois francs soixante dix centimes, signé Onfray, le dit sieur La Faudrière du Baudry, loua et afferma aux dits Jean Marie Collin et femme le moulin à vent de Kjégu, circonstances et dépendances, situé dite commune de Moëlan, pour le temps et espace de neuf années entières et ?, dont le cours devait commencer au premier mai dernier, pour finir à pareil jour les dits neuf années révolues à la charge en outre aux dits prenants de jouir du dit moulin et dépendances en bons fermiers et soigneux pères de famille, de payer annuellement au bailleur pour prix de ferme du dit moulin, la somme de cent onze francs vingt centimes ou cent quinze livres sans appoints, payable en deux termes égaux de cinquante cinq francs soixante centimes (ou cinquante sept livres dix sous), dont le premier paiement des dits cinquante cinq francs soixante centimes (ou cinquante septs livres dix sous) devait s'effectuer le premier novembre de la présente année et le second de pareille somme au premier mai jour de l'échéance de la première année de jouissance de la dite ferme, enfin les dits Collin et femme s'obligeant à exécuter toutes les autres clauses et conditions de l'acte sus daté, ainsi et de la manière convenue entre eux et le dit sieur du Baudry, par icelui et duquel l'? leur a été donné par nous notaire soussigné en présence de nos dits témoins afin qu'ils n'en ignorent. D'après laquelle reconnaissance les dits Jean Marie Collin et femme se trouvant dans l'impossibilité de pouvoir occuper le dit moulin à vent de Kjégu et dépendances, au dit titre de ferme, auraient prié le dit sieur du baudry, de vouloir bien annuler le bail à ferme du dit jour premier avril mil huit cent dix sept, ? y consentant et le dit sieur du Baudry connaissant l'impossibilité des dits Collin et femme d'occuper le dit moulin et dépendances, déclare aussi y consentir, en conséquence et d'après lesquels consentements l'acte de ferme sus daté est considéré de ce jour comme nul et non avenu.
D'après quoi le dit sieur La Faudrière du Baudry, déclare par la présente louer et affermer aux dits Yves Le Bozec et femme, prenant et acceptant au dit titre, savoir le dit moulin à vent de Kjégu et dépendances, situés de la commune de Moëlan et de tout quoi les dits preneurs déclarent avoir une parfaite connaissance. La présente ferme faite et convenue entre parties, aux conditions qui suivent : - 1° Elle sera de neuf années entières et consécutives qui ont commencées à prendre cours ainsi que les parties l'entendent depuis le premier juin dernier, mil huit cent dix sept, pour finir à pareille époque, les dites neuf années révolues. - 2° S'obligent les dits preneurs de jouir du dit moulin et dépendances en bons fermiers et soigneux pères de famille, sans pouvoir rien dégrader, détériorer, ni mal mettre, sous peine de tous dépends, dommages et intérêts ; subroger personne en tout ou partie du présent sans le consentement par écrit du sieur bailleur sous peine de nullité de la dite subrogation. - 3° Les dits Yves Le Bozec et femme, s'obligent de payer et faie avoir au dit sieur La Faudrière du Baudry, pour prix de ferme du dit moulin et dépendances, au premier juin de chaque année et pour en commencer le premier paiement juin prochain mil huit cent dix huit et ainsi continuer à le faire tous les ans à la même époque pendant la durée de la présente, la somme de quatre vingt sept francs (ou quatre vingt dix livres sans appoint). - 4° Le dit sieur bailleur s'oblige de fournir aux preneurs les bois nécessaires pour les réparations et entretient du dit moulin, parce que ces derniers paieront et nourriront sans répétition vers le sieur bailleur, les ouvriers de toutes espèces même les charretiers qu'ils emploieront à mettre en oeuvre ou à transporter les dits bois, attendu qu'à leur sortie il ne leur sera remboursé que le prix de l'oeuvre de main des dits bois . Finalement à la sortie des dits preneurs du dit moulin, il sera prélevé au dit sieur bailleur, une somme de quatre vingt dix sept francs quatre vingts centimes (ou cent livres) en nature de souche et tel qu'elle existe depuis de longues années. A l'entière exécution de tout ce qui précède, les parties s'obligent chacune en ce que le fait la touche, les dits preneurs jointement et solidairement l'une pour l'autre et un seul pour les deux, sans division ni discution de biens et de personnes y renoncant.
Ainsi voulu et consenti.
Fait et passé a Pont-Aven, après lecture, en l'étude et au rapport du soussigné, sous le seing du dit sieur La Faudrière du Baudry, pour son respect, ceux de nos témoins et le nôtre notaire, les dits Jean Marie Collin, Marie Françoise Fichoux, Yves Le Bozec et Marie Thérèse Hervé, ayant déclaré ne savoir signer de ce requis, les dits jour et an que devant. |