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10 mai 1817 Vente d'une presse à sardine à Brigneau par La Faudrière du Baudry Louise à Duppont Jacques (1785-1868)
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Legal Acte n° 64 |
Devant nous Jean Franços Legal, notaire royal du canton de Concarneau, arrondissement de Quimper, département du Finistère et collègue soussigné, ont comparu monsieur César François de puyferré, capitaine de vaisseau, et dame Louise la Faudrière du Baudry, son épouse, de son mari autorisée, demeurant au Port-Louis, département du Morbihan ; lesquels ont, par le présent et avec garantie du droit et de fait, déclaré vendre et transporter purement et simplement un presse à sardine, maison et toutes dépendances d'icelle, en général, le tout situé sur le havre de Brigneau en la commune de Moëlan, département du Finistère : les dites maison, presse et dépendances faisant partie autrefois de la terre de Kerjégu, mais échues en partage à la dite dame de la Faudrière du Baudry de la succession de feu monsieur de Kerjégu, au profit de monsieur Jacques Louis Joseph Duppont, négociant dûment patenté et dame Florentine Aimée Hyacinthe Galabert son épouse, de son mari autorisée, demeurant ville et commune de Concarneau, ici présents, acceptant et déclarant bien connaître les biens ci-dessus dont la vente a été convenue entre parties pour et en faveur d'une somme de deux mille neuf cents francs que les dits sieur et dame Duppont, acquéreurs, ont devant nous, ce jour, compté aux dits sieur et dame de Puyferré, vendeurs, qui en consentent quittance générale sans nulle ni aucune réservation quelconque.
S'est enfin présenté monsieur Claude Joachim la Faudrière du Baudry, propriétaire, demeurant en sa terre de Kerjégu, en la commune de Moëlan, lequel a, aussi présentement, purement, simplement et avec la même garantie de droit et de fait, aux mêmes sieur Duppont et femme, acceptant, savoir une portion de terrain dans une lande située au nom de la presse sus vendue, la dite portion de terrain contenant en fonds deux cents pieds de longueur à prendre du fossé ouest, à venir joindre la havre de Brigneau, sur une largeur de soixante-quinze pieds à prendre du mur nord de la dite presse, avec la faculté aux dits sieur et dame acquéreurs, de faire à leurs frais et à leur volonté, un fossé où mur de séparation, ou de faire placer des bornes pour marquer la séparation de la portion de terrain leur vendue de celle que le sieur du Baudry, vendeur, s'est réservée dans la même lande : la vente de la sus dite portion de terrain faite et convenue entre parties pour et enfaveur d'une somme de cent francs que les mêmes sieur et dame Duppont, acquéreurs, ont devant nous compté au dit sieur la Faudrière du Baudry, vendeur, qui en donne quittance générale aux dits sieur et dame, acquéreurs, qui s'obligent en outre d'acquitter à l'avenir et à compter de ce jour, une rente censive de vingt-cinq centimes par an, due à monsieur du Cosquer Auffret sur la dite lande en entier.
Au moyen de tout ce que devant les dits sieur et dame de Puyferré et le dit sieur la Faudrière du Baudry, vendeurs, se sont démis, dévêtus et dépossédés de la propriét et jouissance de la susdite paresse, maison et dépendances d'icelle et de la susdite portion de terrain dans la lande sus désignée, le tout irrévocablement vendu, par le présent, en l'état et situation que les dits biens se trouvent en ce moment, et en ont saisis et vêtu les susdits sieur et dame Duppont, acquéreurs, consentant que ces derniers en jouissent et disposent dès le premier mars dernier comme de leurs propres biens et loyaux acquêts, qu'ils s'y approprient au moyen de la transcription d'une expédition de la présente vente au bureau des hypothèques à Quimperlé; parce que à l'avenir et à compter du premier janvier dernier, toutes impositions quelconques seront à la charge des susdits sieur et dame Duppont, acquéreurs, lesquels ont été, en l'endroit saisis, par les dits sieurs et dame vendeurs de tous les titres qui concernent les biens sus vendus. Enfin les mêmes sieur et dame vendeurs déclarent garantir les sieur et dame acquéreurs, de tous troubles et évictions quelconques, soit pour toutes créances inscrites ou pour toutes autres causes que se puisse être.
A l'accomplissement et exécution de tout le (?) au présent se sont les dites parties obligées, jugées et condamnées. Fait et passé à Concerneau en l'étude et au rapport de mon dit Legal, notaire, sous nos seings, celui de notre collègue et ceux de toutes les parties, après lecture, ce jour dix mai mil huit cent dix-sept. |