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Notaires
3 décembre 1819 Vente d'une parcelle de Nouzach Pierre René (1776-1849) à Carriou Pierre Marie (1780-1840) |
Mancel 1819-168 |
Par devant nous Jean François Mancel et Guillaume Alexis Dodeur, notaires royaux à la résidence de Quimperlé, chef-lieu d'arrondissement, département du Finistère, ont comparu
Pierre René Le Nouza'ch, tonnelier de profession, et Marie Guillemette Guillou sa femme domiciliés au lieu de Kerglien en la commune de Mëlan, vendeurs ; Pierre Carriou et Guillemette Flohic sa femme, cultivateurs demeurant au lieu de Kerandrège en la même commune de Moëlan, requéreurs, les dits femmes de leurs maris autorisées elles le requérant.
Entre lesquels il est reconnu que, suivant acte au rapport de Le Pennec notaire à Pont-Aven, du vingt-trois avril mil huit cent seize enregistré à Quimperlé le sept mai suivant, ils auraient acquis cumulativement d'Anne Carriou veuve communière de Guillaume Le Sellin, les droits édificiers et réparatoires d'une tenue au lieu de Parc-Monbail issues et dépendances en la dite commune de Moëlan, à domaine congéable, sous Madame du Marhallach, charge d'une rente foncière et convenancière de : - trois hectolitres quatre-vingt-huit litres froment, représentant quatre minots à l'ancienne mesure de Quimperlé. - un hectolitre trente-deux litres avoine donnant un minot à la même mesure. - douze francs en argent. - plus quatre hectares quatre-vingt-onze ares soixante-dix centiares de terres froides à prendre dans la petite lande de Moëlan situées au nord dudit Parc-Monbail, dans laquelle acquisition Pierre René Le Nouzac'h et femme se trouvent fondés pour les deux tiers et Pierre Carriou et femme pour l'autre tiers.
Après lesquelles reconnaissances, les dits Pierre René Le Nouzac'h et femme ont, par ces présentes, vendu, cédé et transporté, avec garantie et pout toujours un sixième dans les dits droits édificiers et réparatoires ainsi qu'ils se poursuivent et s'étendent, aux dits Carriou et femme acceptant et déclarant les connaitre parfaitement comme co-portionnaires, sans qu'il soit nécessaire de leur en donner une plus ample description.
Cette vente est consentie et acceptée à la charge par les acquéreurs : - 1° d'acquitter les frais auxquels elle donnera lieu. - 2° de prendre les dits droits tels qu'ils existent sans recours ni reprise par les vendeurs pour servitudes cachées ou visibles que les acquéreurs suivront activement ou passivement et sans être obligés de supporter d'autres que celles fondées en titres. - 3° de payer pour prix principal de cette vente une somme de deux cent trente-deux francs en quarante pièces de cinq francs quatre-vingt centimes, laquelle a été comptée et numérée en l'endroit par les acquéreurs, prises et emportée par les vendeurs qui leur ont consenti quittance générale, entière et sans aucune réservation ce touchant. - 4° en faveyr duquel payement de deux cent trente-deux francs les vendeurs ont mis et subrogé dès à présent les acquéreurs dans la propriété du sixième des mêmes droits, voulant qu'ils soient saisis et revêtus avec faculté d'observer les formalités prescrites par les lois pour en devenir propriétaires incommutables. - 5° les acquéreurs devenant actuellement possesseurs de la moitié des dits droits édificiers et réparatoires, il est convenu qu'ils acquitteront à l'avenir de moitié avec les vendeurs les rentes et contributions y assises à l'entier accomplissement de tout quoi les parties s'obligent, chacune en ce que le fait la concerne sous les responsabilités droit ; car ainsi le tout est convenu et arrêté, consenti et accepté à Quimperlé après lecture et explication tant de cette minute que du contrat y référé, en l'étude et au rapport dudit Mancel notaire royal en présence de son collègue sous leurs seings, Pierre René Le Nouza'ch et Marie Guillemette Guillou sa femme, Pierre Carriou et Guillemette Flohic sa femme disant ne savoir signer, de le faire individuellement interpellés ce jour troisième décembre mil huit cent dix neuf. |