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28 mars 1820 Vente de droits édificiers de Le Bourhis Marie Perrine (1795-1835) à Conan Toussaint (1796-1856) |
4 E 193/76 Acte n° 49 |
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et avenir, salut faisons savoir que.
Par devant nous François Le Pennec et Sébastien Mouan, notaires royaux du département du Finistère à la résidence : Le premier de Pont-Aven et le second de Quimperlé.
Furent présents Thomas Le Guyader et Marie Perrine Le Bourhis, sa femme, de son mari à sa requête dument autorisée, cultivateurs, demeurant au lieu de Kambeux, en la commune de Bannalec, bailleurs, d'une part. Toussaint Conan et Marie Françoise Le Bourhis, sa femme, de son mari aussi à sa requête dument autorisée, cultivateurs demeurant au bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, preneurs, d'autre part.
Lesquels dits Thomas Le Guyader et femme premiers comparants, ont, par le présent, avec garantie, loué et affermé pour le temps et espace de cinq années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours à la Saint-Michel, vingt-neuf prochain, pour finir à pareil jour de l'an mil huit cent vingt cinq, à Toussaint Conan et femme, seconds comparants, prenant et acceptant au dit titre, sauf sont tous les droits de la dite Marie Perrine Le Bourhis situés tant au dit bourg communal de Moëlan, qu'en celui des Grandes Salles, au dit Moëlan, à l'exception de trois maisons situées au même bourg de Moëlan, la première profitée par Jeanne Marie Jaouen veuve Le Bourhis, mère des dites Marie Perrine et Marie Françoise Le Bourhis, la seconde par Théodore Jaffro et la troisième par la veuve de François Guiriec.
Des quels droits les preneurs ont déclaré avoir bonne et suffisante connaissance par être en jouissance d'iceux. La dite ferme ainsi faite et accordée entre parties à la charge aux preneurs d'en jouir en bons fermiers et soigneux père de famille sans pouvoir rien détériorer ou malmettre, couper bois par pieds ni les écouronner, subroger ni associer qui que ce soit en tout ou partie de la présente, sans le consentement par écrit des bailleurs à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens dommages-intérêts de payer annuellement aux bailleurs pour prix de ferme des dits droits, la somme de cent trente cinq francs, en numéraire, à commencer à en faire le premier à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-un pour ainsi continuer au même terme, tous les ans., pendant le cours de la présente ; De payer en outre sans diminution sur le prix de la présente les rentes foncières dues sur les dits droits, (la contribution foncière demeurant à la charge du bailleur). D'entretenir les toits des batiments en défense de pluie, en pailles et mottes ; de clore les prés sous le premier mars l'année de leur sortie, de laisser sur les lieux en sortant, tous les foins, pailles et fumiers, les foins sur pieds, les pailles bien ramassées et ameulonnées dans les endroits à ce destinés et les fumiers en l'état qu'ils s'y trouveront. Les preneurs pourront prendre, tous les ans, leurs bois de chauffage raisonnablement avec leus triques, à la charge de réparer les fossés sur et autour desquels ils couperont le dit bois.
Finalement ont les parties déclaré évaluer ces rente et réparations année commune, à une somme de trente neuf francs sans que le plus ni le moins puisse aucunement tirer à conséquence, ni que, la présente évaluation puisse dispenser les preneurs de les payer, faire et remplir en nature, à tout ce que devant exprimé, tenir et accomplir et exécuter.
Les parties s'obligent avec tous leurs biens présents et avenir, chacun en ce qui la concerne, jointement et solidairement l'une pour l'autre et un seul pour les deux, renonçant aux bénéfices de division et de discussion de biens.
Dont acte : fait et passé après lecture à Pont-Aven, en l'étude et au rapport de Le Pennec, l'un de nous sous nos seings et celui du dit Le Guyader, les autres parties interpellées séparément de signer ont déclaré ne le savoir faire, ce jour vingt huit mars mil huit cent vingt, ainsi signé sur la minute. |