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17 février 1822 Ferme de 7 ans par Melin Marie Jeanne (1790-1847) à Jouan Maurice (1789-1863) |
4 E 194/132 Acte n° 33 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
A comparu
Marie Jeanne Melin, veuve Jean Andréau, cultivatrice, demeurant au bourg de Moëlan. Laquelle a donné, à titre de bail à ferme, à Maurice Jouan et Isabelle Tanguy sa femme, qu'il autorise, cabaretiers, demeurant au même bourg de Moëlan, ici présent et acceptant.
Tous les droits immobiliers à elle appartenant tant au bourg de Moëlan qu'aux issues du village de Kerguivillic en Moëlan, sans autre réservation qu'un pré situé près le ont de laër. Desquels droits les preneurs ont dit avoir bonne connaissance. Les parties ont arrêté les conditions du présent bail ainsi qu'il suit : - 1° Les preneurs jouiront des droits affermés en soigneux pères de famille, sans pouvoir rien dégrader, couper arbres ni plants par pied ni en écouronner. - 2° Ils auront la faculté de sous affermer les droits à l'exception de la maison dont ils seront tenus de jouir eux mêmes et de répondre de la solvabilité des preneurs à qui ils sous loueront. - 3° Le présent bail durera pendant sept ans consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'an mil huit cent vingt-neuf. - 4° Les preneurs paieront au vingt-neuf septembre après l'échéance de chaque année pour prix de leur jouissance la somme de cent trente-trois francs quarante centimes en vingt-trois pièces de six livres et ils acquitteront en outre sans espoir de diminution sur la dite somme les impositions de toute nature ainsi que la rente convenancière évaluée quatorze francs par an, sans que cette évaluation puisse dispenser les preneurs d'acquitter cette rente telle quelle sera exigée par le propirétaire foncier. - 5° Les dits preneurs rendront à leur sortie des droits les toits des logements en bonne réparation de pailles et mottes, faire et fournir à leur frais. - 6° Ils répareront les fossés dans les endroits les plus urgents et notamment ceux sur lesquels ils couperont leurs bois à feu, dont ils disposeront modérément en saisons convenables et par émondes seulement. - 7° Les dits preneurs garantiront les plants et arbres fruitiers de tout dommage de la part des bestiaux et de la charrue. - 8° Ils ramoneront les cheminées trois fois l'an, sous peine de répondre des évènements qui pourraient résulter du feu. - 9° Ils seront tenus de clore les prés dès le premier mars de chaque année. - 10° Il sera fait, aux frais des dits preneurs, un état des foins, pailles, fumiers et marnis qui existeront sur les droits lors de leur entrée en jouissance et les dits preneurs seront tenus de rendre sur les lieux lors de leur sortie la même quantité de foins, pailles et autres qui sera portée au dit état. - 11° La bailleresse sera tenue de réparer et de mettre à même de servir pour la Saint-Michel prochaine la crèce qui se trouve contre le pignon du nord de la maison affermée.
Dont acte lu aux parties. Fait et passé au bourg de Moëlan, en l'étude, et au rapport dudit Le Doze, en présence des sieurs François Julien David, adjoint-maire et Martiel Emmanuel Caëric, sacristain, les deux témoins, demeurant en ce bourg qui ont signé avec nous notaire, les parties ayant affirmé ne savoir signer de ce requises, ce jour dix-sept février mil huit cent vingt-deux. |