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19 juin 1823 Vente par Le Guével Joseph à Guyomar Joseph (1792-1836) |
4 E 194/133 Acte n° 132 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Ont comparu d'une part.
Lequel nous a déposé pour minute à l'effet d'être annexée au présent contrat et pour en avoir des copies à toute réquisition, une expédition d'une procuration au rapport de Daniélou et son collègue, notaires à Pont-Croix, référé, datée et y enregistrée le quatorze mai mil huit cent vingt-trois ; le dit sieur Le Guével agissant pour lui en privé et en vertu de la procuration sus-datée, il déclare stipuler et faire le fait valable pour, savoir : messieurs Joseph Donars, propriétaire, demeurant au lieu de Tréouzien, commune de Plouhinec et Jean Corentin Donars, marchand, demeurant au bourg de Kerdreff et encore pour dame Marie Guillemette Le Page, propriétaire, demeurant au même bourg de Kerdreff, tutrice légale de sa fille mineure de son mariage avec défunt Yves Le Guével ; La dite dame Le Page autotisée, en vertu de la procuration sus-datée par les parents formant le conseil de famille de sa dite fille, à vendre à l'amiable conjointement et solidairement avec les cohéritiers de cette dernière, les biens provenant de la succession de monsieur Jean François Mancel, décédé à Quimperlé et d'autre part :
Joseph Guyomar, demeurant au lieu de Kerliguit ; Isidore Le Doze, demeurant au même lieu ; Noël Le Doze, demeurant au lieu de Kernijeanne ; Pierre Le Roi, demeurant au lieu de Kerouër ; François Louis Le Favennec, demeurant à Kerabas ; Louise Portier, veuve François Quentel, demeurant à Kerliguit. Marie Anne Rioualen, veuve Guillaume Godec, demeurant à Kerliguit. Marie Jacquette Le Goff, demeurant à Kerliguit ; Pierre Drénou, demeurant à Kernonen Larmor ; Joseph Le Favennec, demeurant à Kerglouanou ; Martial Fouesnant, demeurant à Kergoaler ; Jean Marie Hervé, demeurant à Kerliguit ; Louis Le Bloa, demeurant à Kerliguit ; Jean Marie Cohen, demeurant à Kercanet ; et Marie Françoise Le Bloa, veuve Guillaume Capitaine, demeurant au lieu de Kermeurzach ; Tous cultivateurs et résident sur la commune de Moëlan.
Le même sieur Joseph Le Guével nous a déclaré et affirmé : - 1° que lui, les dits sieurs Joseph et Jean Corentin Donars et la fille mineure dudit défunt Yves Le Guével, sont seuls héritiers dans la ligne maternelle du sieur Jean François Mancel, décédé à Quimperlé. - 2° Qu'au dit sieur Jean Corentin Donars revient, exclusivement, la succession de la ligne parternelle du même sieur Mancel. - 3° Que de la succession de ce dernier il appartient à lui Joseph Le Guével et à ses cohéritiers dénommés : Une cinquième par indivis avec mesdemoiselles d'Acosta, du fonds des bois fonciers et d'une rente convenancière d'une tenue située au lieu de Kerliguit en la commune de Moëlan, dont les seconds comparants sont propriétaires des édifices superficiers et droits réparatoires. La totalité de la susdite rente convenancière monte à vingt hectolitres, cinq cent cinquante-deux décilitres froment, trois hectolitres cent seize décilitres avoine, huit chapons et deux francs quatre-vingt centimes argent, ce qui donne au premier comparant et à ses cohéritiers, pour leur cinquième, quatre hectolitres cent dix décilitres froment, six cent vingt-trois décilitres avoine, un chapon trois cinquième et cinquante-six centimes numéraires.
D'après lesquelles affirmations et déclarations le dit sieur Le Guével Joseph, en privé et aux qualités, a vendu avec toute garantie, aux seconds comparants : Le cinquième de la totalité de la rente convenancière du fonds a sujet et des bois fonciers de la tenue de Kerliguit ci-dessus désignée, sans en rien excepter ni réserver ; lequel cinquième fut acquis par mon dit sieur Mancel de monsieur Joseph François d'Acosta, suivant contrat du vingt-trois et enregistré le vingt-quatre octobre mil huit cent six, au rapport de Le Louédec.
Cette vente a été acceptée par les dits seconds comparants dans les proportions dont chacun d'eux est fondé dans les édifices et superficies de la susdite tenue de Kerliguit. Le vendeur s'engage à remettre aux acquéreurs les titres qu'il pourra recouvrer au soutien des biens vendus.
Les acquéreurs entreront le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-trois en jouissance des biens faisant l'objet de leur acquêt à la charge d'en payer les contributions à dater de cette époque et sauf à eux à passer partage à leurs frais et comme ils entendront avec leurs copropriétaires fonciers.
Cette vente a été faite moyennant la somme de quatorze cents francs que les acquéreurs se sont obligés conjointement et solidairement, déclarant renoncer au bénéfice d'ordre, de division et discussion de biens, de payer aux créanciers des vendeurs par ordre d'inscription, après avoir préalablement pris les précautions indiquées par la loi.
Au moyen de tout quoi et le paiement du prix de la présente vente s'effectuant, le dit sieur Joseph Le Guével s'est désisté pour toujours de tous les droits et prétentions que lui et ses cohéritiers dénommés avaient à prétendre sur le susdit lieu de Kerliguit, pour en investir les acquéreurs, consentant que ces derniers s'en fassent consolider la possession par toutes voies légales.
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