Par devant Guillaume Le Doze notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
A comparu
Jean Corne, maçon, demeurant à Thy nevez pont éler, en la commune de Moëlan ;
Lequel a donné, à titre de bail à loyer à dame Louise Marie Ange Renée Marée, épouse séparée de biens du sieur François Xavier Guillet, aux fins de jugement rendu au tribunal civil de Lorient le trente décembre mil huit cent vingt-deux, et enregistré sur la minute le trois janvier mil huit cent vingt-trois, factrice, demeurant au bourg de Moëlan, ici présente et acceptant :
Une petite maison avec crèche et deux courtils, le tout s’entrejoignant, au bourg communal de Moëlan et dont ladite dame Guillet a dit avoir bonne connaissance par la jouissance qu’elle en a actuellement au même titre. Les conditions du bail ont été arrêtées ainsi qu’il suit :
- 1° Le bail sera de quatre ans qui prendront cours le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-quatre et finiront à pareille époque de mil huit cent vingt-huit.
- 2° Le bailleur sera tenu de faire, dans le courant de cette année, blanchir la maison en dedans et arranger la fenêtre de manière à ce qu’on y puisse placer des marchandises à vendre.
- 3° Il sera tenu également de faire arranger les portes et fenêtres de manière à ce qu’elles puissent se fermer à clef.
- 4° Toutes les réparations qu’exigeront les biens loués ainsi que les contributions, même celle des portes et fenêtres, restent à la charge du bailleur.
- 5° La preneuse payera au vingt-neuf septembre de chaque année pour prix de sa location, une somme de vingt-six francs dix centimes ou vingt-sept livres ancienne valeur.
A l’entier accomplissement de tout ce que devant exprimé, les parties se sont obligées respectivement chacune en ce que le fait la touche. Dont acte lu aux parties fait et passé au bourg de Moëlan, en l’étude et au rapport dudit Le Doze, en présence du sieur Guillaume Marie Huel, menuisier, et Pierre Julien Caëric, cordonnier, les deux témoins demeurant en ce bourg, qui ont signé avec madame Guillet et nous, notaire, Jean Corne ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, ce jour deux novembre mil huit cent vingt-trois.

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