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28 décembre 1824 Bail à ferme de 6 ans de la métairie de Kervignac par Le Brec Catherine (1754-1830) à Caëric Noël (1785-1863) |
4 E 194/134 Acte n° 318 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
A comparu
Dame Catherine Jeanne Le Brec, veuve du sieur Jean Baptiste Marée, propriétaire, demeurant en ce bourg de Moëlan. Laquelle a donné, à titre de bail à ferme, à Noël Marie Caëric et à Marie Louise Péron sa femme, qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au lieu des Petites Salles sur cette commune de Moëlan, présents et acceptant.
Une métairie située au lieu de Kervignac sur cette même commune de Moëlan, avec ses issues, appartenances et dépendances telle qu'elle se trouve actuellement profitée au même titre par François Louis Andréau. De laquelle métairie et dépendances Noël Marie Caëric et femme ont dit avoir bonne connaissance pour avoir vu et examiné le tout.
Les parties ont arrêté les consitions du bail ainsi qu'il suit : - 1° Les preneurs seront tenus de jouir de la susdite métairie en soigneux et laboriaux pères de famielle sans pouvoir y commettre aucune dégradation, couper arbre ni plant par pied ni en écouronner, subroger qui que ce soit au bail sans le consentement par écrit de la dame propriétaire. - 2° Ils trouveront sur les lieux l'année de leur entrée en jouissance les foins sur pied, les pailles de toutes espèces bien aoutées et meulonnées et ils seront tenus de laisser le tout en pareil état l'année de leur sortie. - 3° Ils trouveront les toits des logements en dû état de réparations et ils les rendront de même à l'expiration du bail. - 4° Ils ne pourront vendre ni transporter de dessus la métairie affermée aucune espèce de pailles, foins, bois, landes, fougères, feuillages ni engrais. - 5° Ils garantiront les plants et arbres de tout dommage de la part des bestiaux et de la charrue. - 6° Ils ramoneront les cheminées trois fois l'an sous peine de répondre des accidents du feu. - 7° Ils auront la faculté de ramasser des feuillages dans le bois taillis, mais seulement dans les endroits où le bois aura attient l'âge de quatre ans. - 8° Ils auront annuellement pour leurs bois à feu, s'il s'en trouve sur les droits, un cent et demi de fagots de méange d'une dimension ordinaire, qu'ils couperont par émonde seulement et temps utile, parce qu'ils répareront les fossés dans les endroits où il sera nécessaire et spécialement ceux sur lesquels ils couperont ce bois à feu. - 9° Dans le cas où il serait fait des réparations sur la dite métairie, ils feront le transport des matériaux à ce destinés. - 10° Ils iront une fois par an, avec leur voiture attelée de trois bêtes, soit à Quimperlé, Doëlan ou le Pouldu à l'effet de prendre ce que la dame bailleresse aura besoin de transporter chez elle ; ce charrois évalué deux francs cinquante centimes, sans que cette évaluation puisse dispenser les preneurs de le faire en nature. - 11° Il est reconnu que le manoir, le verger au nord de celui-ci, le jardin, la moitié côté du couchant du grand pré, le bois taillis, le rez-de-chaussée de la grande crèche et la moitié du hangar qui est dans la cour ne sont pas compris dans ce bail. - 12° Les preneurs prendront la métairie en l'état où elle se trouvera le vingt-neuf septembre prochain sans pouvoir prétendre aucune réparation ni pressoir à cidre. - 13° Le bail durera pendant six ans entiers et consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre mil huit cen vingt-cinq et finira le vingt-neuf septembre mil huit cent trente et un. - 14° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année ; en conséquence, la dame bailleresse, ses héritiers ou leurs fondé de pouvoirs seront libre de congédier les dits preneurs de la métairie dont est cas au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration du présent bail ; cette convention est de rigueur et ne pourra être éludée. - 15° Noël Marie Caëric et Marie Louise Péron s'obligent, conjointement et solidairement, à payer le vingt-neuf septembre à l'échéance de chaque année de jouissance, pour prix de ferme, une somme de trois cent cinquante livres quinze sous valeur nominale.
Pour sureté de paiement du prix annuel de ce bail et de l'exécution pleine et entière des conditions y exprimées, les mêmes Noël Marie Caëric et Marie Louise Péron ont hypothéqué spécialement une tenue à eux appartenant aux lieu, issues et dépendances de Kergoustance sur cette commune de Moëlan, comportant différents logements, des fruitiers, des fossés et environ un hectare quatre-vingt-quatorze ares quarante-huit centiares de terre sous culture et prés.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le vingt-huit décembre mil huit cent vingt-quatre, en présence des sieurs Guillaume Marie Huel, menuisier, et Jacques Epaul, sous-lieutenant des douanes, les deux témoins demeurant en ce bourg, qui ont signé avec ma dite dame veuve Marée et nous notaire, les preneurs ayant affirmé ne savoir signer de ce requis. |