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31 décembre 1824 Bail à ferme de la métairie du Guilly par Onfray Jean Baptiste (1767-1845) à Michel Julien (1781-1830) |
4 E 194/134 Acte n° 319 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés.
A comparu
Monsieur Jean Baptiste Marie Onfray, receveur de l'enregistrement et des domaines et conservateur des hypothèques, demeurant sur le quai à Quimperlé. Lequel a donné à titre de bail à ferme à Julien Michel et à Marie Louis Cariou sa femme qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au lieu de Kerroch sur la commune rurale de Quimperlé, présents et acceptant.
La métairie du Guilly située sur cette commune de Moëlan, avec ses issues, appartenances et dépendances, sauf les réserves ci-après exprimées. De laquelle métairie les dits Julien Michel et femme ont dit avoir bonne connaissance pour l'avoir visitée.
Les parties ont arrêté les conditions du bail ainsi qu'il suit : - 1° Le bail est fait pour le temps et espace de cinq ans entiers et consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-cinq. - 2° Les dits Julien Michel et femme, preneurs, jouiront de la métairie dont il s'agit et de ses dépendances, ainsi que doivent le faire de bons et soigneux pères de famille, sans y rien dégrader ni détruire, couper arbres par pied, en écouronner ni subroger personne en tout ni partie de ce bail sans permission par écrit du sieur bailleur sous peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. - 3° Ils paieront annuellement pour prix de leur jouissance, à l'expiration de chaque année, la dernière avant de pouvoir rien transporter ni déplacer de la métairie, une somme de trois cent quatre-vingt-seize francs trente-quatre centimes, soit quatre cent dix livres valeur nominale. - 4° Ils répareront et entretiendront, à leur frais, en bon état de réparations de pailles et mottes les couvertures de tous les logements autre que le manoir qui reste à la charge su sieur bailleur, lequel s'engage à faire mettre, pour la Saint-Michel prochaine, une toiture neuve sur l'écurie qui se trouve à l'entrée de la cour du manoir. - 5° Les dits preneurs entretiendront aussi en bon état de réparation tous les fossés des terres dont ils auront la jouissance parce que qu'il auront annuellement pour leurs bois de chauffage deux cent et demi de fagots de ménage d'une dimension ordinaire qu'ils couperont en temps utile dans les endroits que leur indiquera le sieur bailleur. - 6° Comme les deux cent et demi de fagots accordés par l'article précédent ne suffiront pas pour le chauffage des preneurs, ceux-ci y suppléront par de la lande dont ils pourront disposer à discrétion à cet effet ainsi que pour la cuisson de leur pain et pour faire des engrais et marnis pour fumer les terres de la métairie du Guilly sans qu'en aucun cas et sous quelque prétexte ils en puissent vendre ni donner, non plus qu'aucun bois ni épines, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts. - 7° Tous les champs et terres chaudes qui sont sous labeur seront constament et sans interruption travaillés, fumés et ensemencées en saison convenable. - 8° Les dits preneurs garantiront tous les plants et arbres fruitiers du soc de la charrue et de l'incursion des bestiaux. - 9° Ils avertiront le sieur bailleur des dégats et dommages que les riverains ou autres pourraient faire sur la métairie et particulièrement dans les taillis et landes qui en dépendent. - 10° Le sieur bailleur se réserve la faculté de vendre des bois et landes à sa volonté. - 11° Les preneurs ne pourront laisser vaguer ni chèvres ni moutons sur aucune des terres effermées dépendant du Guilly, non plus que sur celles qui seront ci-après réservées. - 12° Sont réservés expressément par le sieur bailleur, le manoir, sa cour, le jardin, le petit bois qui se trouve au couchant de la cour, tous les bois taillis ainsi que toutes les pommes de reinettes ; en conséquence, les preneurs ne pourront, sous aucun prétexte, faire paître leurs bestiaux dans les dits cour, jardin et bous taillis ni y ratisser aucuns feuillages ni litières ; cependant, ils pourront disposer des feuillages qui se trouveront dans les douves du fossé neuf qui est au midi du verger à mer, parce qu'ils répareront ce fossé au besoin et empêcheront leurs bestiaux d'entrer dans le semi existant au bout du couchant de ce même verger à mer. - 13° Le sieur bailleur se réserve aussi le droit de faire tous abatir de bois et plantations partout où il jugera à propos. - 14° Le sieur bailleur se réserve encore la nourriture d'une vache, en tous paturages ailleurs que dans les crières des champs, à la suite de celles des preneurs qui entretiendront toutes les prairies en bon état et les marnisseront au moins de deux en deux ans. - 15° Les dits preneurs cloront les prairies dès le premier du mois de mars qui précède l'échéance du présent bail, passé lequel jour, ils ne pourront plus y faire paturer leurs bestiaux. - 16° Ils laisseront sur les lieux, l'année de leur sortie, les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonnées et les marnis en l'état qu'ils se trouveront. - 17° Ils ramoneront les cheminées quatre fois l'an sous les peines de droit et prendront, tant de leur part que de celles de leurs gens, les précautions nécessaires pour prévenir les incendies. - 18° Ils auront la faculté d'ouvrir et d'écobuer telles quantités de terres froides qu'ils jugeront à propos. - 19° Ils supporteront, comme de droit, la contribution établie sur les portes et fenêtres. - 20° Ils iront à Quimperlé, avec charette, prendre les plants que le sieur bailleur voudrait faire planter au Guilly, d'où ils transporteront à Quimperlé, au domicile du propriétaire, immédiatement après la récolte, toutes les pommes de reinettes ci-dessus réservées. - 21° Lorsque la famille du sieur bailleur voudra aller passer quelques temps au manoir du Guilly, les preneurs la viendront prendre avec leur voiture à Quimperlé et l'y ramèneront. - 22° En cas de grosses ou menues réparations, tant au manoir qu'à la métairie du Guilly, les preneurs charoyeront et rendront à pieds d'oeuvre les matériaux nécessaires comme pierres, terre, bois et eau. - 23° Si le pressoir à cidre venait à se casser ou à se déranger, le sieur bailleur fournira les bois nécessaires pour sa réparation parce que les preneurs paieront et nourriront les ouvriers. - 24° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année ; en conséquence, le sieur bailleur sera libre de congédier les dits preneurs de la susdite métairie du Guilly au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration du présent bail. Cette condition estde rigueur et ne pourra être éludée.
A l'exécution pleine et entière de tout ce que devant exprimé, les parties se sont obligées respectivement chacune en ce que le fait la touche, les preneurs conjointement et solidairement, déclarant renoncer au bénéfice d'ordre de division et discussion de biens, car le tout a été ainsi voulu.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le trente et un décembre mil huit cent vingt-quatre, en présence des sieurs Guillaume Marie Huel, menuisier, et Pierre Julien Caëric, sacristain, les deux témoins demeurant en ce bourg, qui ont signé avec mon dit sieur Onfray et nous, notaire, les dits Julien Michel et Marie Louis Cariou ayant affirmé ne savoir signer de ce requis séparément. |