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20 février 1825 Vente de la métairie de Porz-Kerlouarnec par Le Bloa Périne (1800-1869) à Capitaine Jean (1792-1838) et Garrec Jean François (1790-1850) |
4 E 194/135 Acte n° 30 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Jean Capitaine, demeurant en ce bourg de Moëlan et Jean François Le Garrec époux de Marie Josèphe Le Robet, demeurant au lieu de Kersolf sur cette même commune de Moëlan ; les deux cultivateurs, d'autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu que des successions de défunts Jean François Capitaine et Marie Louise Rioualen il est échu, entre autres choses, au dit Jean Capitaine leur fils et à la dite Marie Périne Le Bloa ainsi qu'aux frères et soeurs de cette dernière leurs petits-enfants, une métairie ou tenue dite Porz Kerlouanec en partie quitte de rente et en partie à domaine congéable située en ce bourg de Moëlan, aux issues de ce bourg et aux issues de Kerdoussal sur la dite commune de Moëlan.
Laquelle métairie ou tenue est restée jusqu'à présent en indivis entre le dit Jean Capitaine, qui s'y trouve fondé pour une moitié, et la dite Marie Périne Le Bloa et ses frères et soeurs enfants de défunte Anne Capitaine, laquelle était soeur de Jean Capitaine, comparant.
D'après laquelle reconnaissance, les dits Joseph Marie Le Delliou et Marie Périne Le Bloa ont vendu, cédé et transporté dès à présent et pour toujours au dit Jean Capitaine leur oncle et au dit Jean François Le Garrec, acceptant de moitié entr'eux : Le dixième que la même Marie Périne Le Bloa avait à prétendre dans la susdite métairie ou tenue dite Porz-Kerlouarnec, issues, circonstances, appartenances et dépendances, sans réservation quelconque.
Ces vente, cession et transport sont faits moyennant la somme de deux cent quatre-vingt-dix francs que les acquéreurs se sont obligés de payer aussitôt la radiation des inscriptions hypothécaires qui pourraient exister sur les immeubles transportés dans lesquels les dits acquéreurs entreront en jouissance à l'instant où ils effectueront le paiement du prix de ce transport à la charge à eux d'acquitter à dater du jour de leur entrée en jouissance, quitte du temps passé, les impositions et la rente convenancière dont les immeubles cédés pourraient être sujets.
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