Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Ont comparu :
Suzanne Anne Charles, veuve François Guitton, cultivatrice, demeurant au Lanic sur cette commune de Moëlan ;
Guillaume Guitton, préposé dans les douanes royales au poste de Meucon, contrôle et inspection de Vannes, département du Morbihan ;
Jean François Guitton, cultivateur, demeurant au lieu de Kerangoff sur la commune de Clohars-Carnoët, canton de Quimperlé ;
Marie Suzane Guitton, cultivatrice, demeurant au susdit lieu du Lanic ;
Et Martial Jacques Guitton et Marie Anne Le Robet sa femme, qu’il autorise, meuniers, demeurant au moulin du Damany sur cette commune de Moëlan : ces quatre derniers Guitton sont enfants du mariage de ladite Suzanne Anne Charles avec ledit défunt François Guitton.
Lesquels comparants nous ont déclaré qu’ils sont propriétaires, en indivis, du moulin à eau du Damany, situé sur cette commune de Moelan, ainsi que de tous les objets composant le renable du même moulin dont la moitié appartient à ladite Charles ; l’autre moitié provient aux dits Guitton de la succession de leur père : lequel moulin avec ses issues, appartenances et dépendances est à domaine congéable.
D’après laquelle déclaration, ladite Suzanne Anne Charles, Guillaume, Jean François et Marie Suzanne Guitton ont vendu, cédé et transporté, dès à présent et pour toujours, auxdits Martial Jacques Guitton et Marie Anne Le Robet, époux, leur fils et bru, frère et belle-sœur, acceptant :
Tous les droits, actions et prétentions qu’ils avaient à prétendre sur le susdit moulin du Damany, ainsi que ses issues, appartenances et dépendances, en général, sans en rien excepter ni réserver.
Martial Jacques Guitton et Marie Anne Le Robet, cessionnaires, entreront le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-cinq, en jouissance du bien à eux présentement cédé, sous l’obligation d’acquitter, à dater de cette époque, la rente convenancière et autres charges dont les biens transportés sont susceptibles.
Ces vente, cession et transport sont faits pour et moyennant 1° une rente de trente-quatre francs quatre-vingts centimes, soit trente-six livres valeur nominale, que lesdits Martial Jacques Guitton et Marie Anne Le Robet s’obligent conjointement et solidairement à payer à ladite Suzanne Anne Charles, leur mère et belle-mère, pendant la vie de cette dernière et à son domicile, le vingt-neuf septembre de chaque année sans déduction quelconque : le premier payement de cette rente sera effectué le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-cinq et 2° une somme de mille quarante quatre francs que les mêmes Martial Jacques Guitton et Marie Anne Le Robet s’obligent conjointement et solidairement à payer auxdits Guillaume, Jean François et Marie Suzanne Guitton, leurs frères et sœur, acceptant par égales portions entr’eux, savoir : cinq cent vingt-deux francs et dans deux ans à compter d’aujourd’hui avec en outre les intérêts sur le pied de cinq pour cent sans retenue de l’impôt à dater du vingt-neuf septembre prochain et pareille somme de cinq cent vingt-deux francs dans le délai de six mois à compter du décès de Suzanne Anne Charles, mère commune, sans intérêt, jusqu’alors.
Au moyen de l’exécution pleine et entière de tout ce que devant exprimé, Suzanne Anne Charles, Guillaume, Jean François et Marie Suzanne Guitton se sont désistés pour toujours de tous les droits qu’ils avaient à prétendre sur le susdit moulin du Damany, ainsi que sur ses issues, appartenances et dépendances en général, pour en investir Martial Jacques Guitton et Marie Anne Le Robet, consentant que ceux-ci s’en fassent consolider la possession par toute voie légale, car le tout a été ainsi voulu.
Dont acte lu et expliqué aux parties.
Fait et passé au bourg de Moëlan, en l’étude, le dix-huit avril mil huit cent vingt-cinq en présence des sieurs Guillaume Marie Huel, menuisier, et Pierre Julien Caëric, sacristain, les deux témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec ledit Guillaume Guitton et nous, notaire, les autres comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément requis.

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