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14 juin 1825 Vente de droits par Bosc Marie Catherine (1779-1851) à Clerc de Fresne Camille (1814-1888) |
4 E 194/135 Acte n° 130 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Et d'autre part, monsieur Camille Emile Pondichéry Le Clerc de Fresne, propriétaire et premier adjoint maire de la commune de Moëlan, y demeurant à son château de Chef du bois.
Entre lesquelles parties il est reconnu que ma dite dame Marie Catherine Bosc est propriétaire, du chef de ses père et mère, des droits fonciers d'une tenue située au lieu de Kervignac sur la susdite commune de Moëlan dont Louis Rafflé, Isidore Le Béchennec et autres codomaniers sont propriétaires des édifices et superficies à la charge à ces derniers de payer annuellement de rente foncière et convenancière, pour cause de la jouissance qu'ils ont du fonds de cette tenue, vingt miriagrammes froment représentant cinq minots mesure d'Hennebont et neuf francs soixante centimes en argent ; le tout sans aucune retenue quelconque aux fins de bail à convenant daté et enregistré le quatre brumaire an onze, au rapport de l'Helgouarch, notaire à Quimperlé.
D'après laquelle reconnaissance, mon dit sieur Peyron et ma dite dame Marie Catherine Bosc ont, conjointement et solidairement, vendu, cédé et transporté dès à présent et pour toujours, avec toute garantie, à mon dit sieur de Fresne, acceptant : Le fonds, les bois fonciers et la rente convenancière de la susdite tenue de Kervignac ci-dessus mentionnée, sans en rien excepter ni réserver.
L'entrée en jouissance de l'acquéreur dans les biens vendus remonte au vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-quatre ; en conséquence, il percevra à son profit la levée qui écherra le vingt-neuf septembre prochain.
Ces vente, cession et transport sont faits moyennant la somme de douze cents francs que l'acquéreur s'oblige de payer aux vendeurs quinze jours après la transcription aux hypothèques du présent contrat, après néanmoins la radiation des inscriptions hypothécaires qui pourraient exister sur les biens dont est cas, et si après ces quinze jours les dites inscriptions n'étaient pas levées, l'acquéreur aura la faculté de les fiare radier aux frais des vendeurs afin qu'il puisse se libérer, aux risques, périls et fortune de ces derniers, du prix de sa présente acquisition.
Au moyen de l'exécution pleine et entière de tout ce que devant exprimé, mon dit sieur Peyron et la dame son épouse se sont désistés pour toujours de tous leurs droits fonciers au susdit lieu de Kervignac pour en investir mon dit sieur de Fresne, consentant que ce dernier s'en fasse consolider la possession par toutes voies légales. Au moyen de quoi encore, ma dite dame Marie Catherine Bosc a déclaré renoncer formellement, pour elle et les siens, à rechercher mon dit sieur de Fresne pour cause de tous douaire, hypothèques légales et reprises matrimoniales qu'elle aurait à exercer en raison de ses propres aliénés.
A l'époque du paiement du prix de cette vente, les vendeurs nantiront l'acquéreur des titres relatifs aux biens présentement vendus.
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