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26 octobre 1825 Baillée par Le Beau de Trésidy François (1777-1846) à Le Doze Jean (1760-1833) et autres |
4 E 194/135 Acte n° 205 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
- Jean Le Doze, demeurant à Kerhuel ; - Yves Marie, Guillaume Marie et Jacques Marie Le Doze, frères, demeurant à Kernonen Largoat ; - Et Jacques Caëric, demeurant à Kerouze. Tous cultivateurs fr cette commune de Moëlan, faisant tant pour eux que pour leurs consorts dont les noms suivent : - Jean Even et Marie Jeanne Le Doze, époux ; Maurice Caëric ; Louis Le Noc et Marie Anne Caëric ; et Louis Le Couze et Marie Jeanne Melin, époux, cette dernière précédemment veuve de Guillaume Le Doze.
Entre lesquelles parties il est reconnu que mon dit sieur Le Beau de Trésidy est propriétaire du fonds, de la rente convenancière et des bois fonciers d'une tenue nommée la tenue de Gourmelen la croix située au kieu de Kermeurouzach sur cette commune de Moëlan et qu'aux seconds comparants et à leurs dits consorts appartiennent les édifices et superficies de la même tenue ainsi que les arbres fruitiers y étant, tels que pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers.
D'après laquelle reconnaissance, mon dit sieur Le Beau de Trésidy a donné et délaissé, à titre de bail à convenant et domaine congéable, aux seconds comparants, acceptant pour eux et leur codomaniers, pour le temps et espace de neuf années entières et consécutives qui ont pris cours le vingt-neuf septembre dernier et qui finiront à même époque de l'an dix-huit cent trente-quatre : Le fonds et sol de la susdite tenue de Kermeurouzach avec ses issues, franchises et dépendances ainsi que le tout se trouve et s'étend dont les preneurs déclarent avoir bonne connaissance pour en jouir au même titre aux fins de bail au rapport de L'Helgoulc'h notaire à Quimperlé, daté et enregistré les dix-huit et vingt-cinq avril mil huit cent six.
Les parties ont arrêté, ainsi qu'il suit, les clauses et conditions du présent bail : - 1° Les preneurs seront tenus de jouir de la susdite tenue en laborieux cultivateurs et soigneux pères de famille sans pouvoir y rien dégrader ni détériorer, innover ni grever le fonds soit en batissant de nouveaux édifices, soit en chengeant la forme et la nature des anciens, écorcer, écouronner, couper ou abattre les arbres ou plançons qui sont tant sur le plat fonds que sur les fossés, bosquets et rabines de cette tenue, tels que chênes, ormaux, frênes, hêtres, noyers et chataîgniers qui sont, sans exception, reconnus appartenir à mon dit sieur Bailleur, subroger personne en tout ni partie de ce bail ; le tout sous paine de résiliement d'icelui, de la subrogation, de perdre les innovations et de dépens, dommages et intérêts. - 2° Pour prix de leurs jouissance du fonds de la tenue dont il s'agit, les preneurs payeront, de rente foncière et convenancière, le vingt-neuf septembre de chaque année pendant la durée du présent et tant et si longtemps qu'eux, leurs héritiers ou successeurs seront détenteurs des édifices de cette tenue, doit en nature ou au taux des apprécis d'Hennebont, à l'option de mon dit sieur bailleur, un hectolitre trente-sept litres froment, représentant deux minots et demi et six écuellées, deux hectolitres trente-un litres avoine, représentant trois minots et demi, le tout mesure d'Hennbont, bon blé, sec, net, loyal et marchand et deux francs cinq centimes en numéraire : laquelle redevance ils transporteront, à leurs frais, dans tels greniers de mon dit sieur bailleur à Quimperlé ou ailleurs, à la distance d'un myriamètre, sans aucune retenue ni diminution pour cause des impositions publiques de quelque nature qu'elles soient, mises ou à mettre, que les mêmes preneurs se sont obligés d'acquitter personnellement sans reprise contre mon dit sieur bailleur. - 3° Les édifices et superficies de la tenue, seront toujours réputés mobiliers dans les mains des preneurs et à défaut de payement de la rente stipulée par l'article précédent, mon dit sieur bailleur pourra, dans tous les cas, les faire vendre par simples bannies, sans être tenu de discuter les meubles et autres effets des preneurs. - 4° Ces derniers laisseront à leur sortie, sur les lieux, les foins, pailles, engrais, fumiers, litières et landes et ils les ramasseront et meulonneront dans les endroits de la tenue à ce destinés, et le prix leur en sera remis à dire d'experts. - 5° Les divisions ou partages que les preneurs ou leurs héritiers pourraient faire de la tenue, ne préjudicieront aucunement au propriétaire foncier envers lequel chaque portion, ainsi divisée, demeurera affectée par voie de solidarité au payement de la totalité de la rente ci-dessus désignée. - 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté leurs édifices, superficies et droits réparatoires, ils renoncent à en provoquer, en aucun temps, le remboursement vers mont dit sieur bailleur ; celui-ci au contraire se réserve la faculté de congédier les autres en son nom ou en celui d'un tiers, soit à l'échéance du présent, soit ultérieurement, à la charge toutefois de prévenir les preneurs six mois avant l'introduction de l'instance de congément qui aura lieu en temps utile aux frais de mon dit sieur propriétaire fonciers. - 7° A l'égard des bois dits fonciers dans le nombre desquels sont compris les chataîgniers et noyers, sans exception, reconnus, comme il est dit ci-dessus, être la propriété de mon dit sieur bailleur et des dits fruitiers appartenant aux preneurs, chacun pourra en disposer à sa volonté, exploiter, remplacer et augmenter les plantations, sans que l'un puisse être empêché ni soumis à aucun dédommagement par l'autre ; en conséquence, mon dit sieur propriétaire pourra plnater tels bois ui lui plaira dans les placîtres, chemins et terrains vagues. - 8° Le droit des preneurs étant borné au seul usage de la superficie des terres, ils n'en pourront fouiller le fonds, mais seulement prendre aux carrières ouvertes ou qui le seront dans la suite dans les terrains le moins précieux, les matériaux nécessaires à la réparations et entretient de leurs édifices : il est entendu que mon dit sieur bailleur, comme propriétaire du fonds, aura le droit de puiser aux mêmes carrières à volonté, sans être obligés à aucun dédomagements. - 9° A la première réquisition du sieur bailleur, les preneurs fourniront, à leurs frais, déclaration et description détaillée par nouveaux tenants et aboutissants des terres et logements composant l'ensemble de la susdite tenue : laquelle déclaration contiendra reconnaissance de la rente, énumération des arbres et plançons de toute nature, tant sur le plat fonds que sur les fossés, à l'exception des arbres pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers qui appartiennent aux prenurs. - 10° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année ; en conséquence, mon dit sieur bailleur sera libre de congédier, soit par lui ou par d'autres, les dits preneurs de la tenue dont est cas au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration de ce bail ; cette convention est de rigueur et ne pourra être éludée.
Pour commission gracieuse et non restituable en aucun cas, les parties sont convenues d'une somme de vingt francs que les preneurs s'obligent solidairement de payer, en numéraire, à mon dit sieur Le Beau de Trésidy ou à son fondé de pouvoirs, le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-six.
Les parties déclarent déroger librement et avec connaissance de cause, à toutes les lois dont les dispositions seraient contraires à celles qu'elles ont adoptées par le présent bail.
A l'entier accomplissement de tout ce que devant exprimé, les parties s'obligent, chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs conjointement et solidairement sur la généralité de leurs biens et sur l'hypothèque spéciale de leurs droits édificiers et réparatoires dans la sudite tenue de Kermeurouzach, car le tout a été ainsi convenu, stipulé et arrêté.
Dont acte lu aux parties. |