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24 octobre 1825 Baillée par Le Beau de Trésidy François (1777-1846) à Cordonner Jean Marie (1792-1831) et autres |
4 E 194/135 Acte n° 206 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
- Jean Le Cordonner ; Yves Le Bloa ; Richard Ricouard ; Joseph Le Bloa ; Les quatre demeurant à Kerbrizilic ; Marie Yvonne Le Pennec, veuve Pierre Drénou et Jean Marie Guillou époux de Marie Périne Le Pennec ; Les deux demeurant au grand Carpon ; tous cultivateurs de cette commune de Moëlan, faisant tant pour eux que pour les dénommés ci-après leurs consorts : Jean Alexis Le Joliff, Yves Kermagoret, Jean Le Bloa, Jean Le Cordonner, Pierre Le Pennec et Anne Le Cordonner, époux, François Haslé et Marie Anne Le Cordonner, époux et enfin Louis Le Cordonner.
Entre lesquelles parties il est reconnu que mon dit sieur Le Beau de Trésidy est propriétaire du fonds, de la rente convenancière et des bois fonciers d'une tenue située au lieu de Carpon bihan sur cette commune de Moëlan et qu'aux seconds comparants et à leurs dits consorts appartiennent les édifices et superficies de la même tenue ainsi que les arbres fruitiers y étant, tels que les pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers.
D'après laquelle reconnaissance, mon dit sieur Le Beau de Trésidy a donné et délaissé, à titre de bail à convenant et domaine congéable, aux seconds comparants, acceptant pour eux et leurs codomaniers, pour le temps et espace de neuf années entières et consécutives qui ont pris cours le vingt-neuf septembre dernier et qui finiront à pareille époque de l'an dix-huit cent trente-quatre : Le fonds et sol de la susdite tenue de Carpon bihan avec ses issues, franchises et dépendances ainsi que le tout se trouve et s'étend dont les preneurs déclarent avoir bonne connaissance pour en jouir au même titre aux fins de bail au rapport de Lhelgoualch, notaire à quimperlé, daté et enregistré les seize et vingt-quatre mai mil huit cent six.
Les parties ont arrêté les conditions du présent bail ainsi qu'il suit : - 1° Les preneurs seront tenus de jouir de la susdite tenue en laborieux cultivateurs et soigneux pères de famille sans pouvoir y rien dégrader ni détruire, innover ni grever le fonds soit en batissant de nouveaux édifices, soit en changeant la forme et la nature des anciens, écorcer, écouronner, couper ou abattre les arbres ou plançons qui sont tant sur le plat fonds que sur les fossés, bosquets et rabines de cette tenue, tels que chênes, ormaux, frênes, hêtres, noyers et chataîgniers qui sont, sans exception, reconnus appartenir à mon dit sieur bailleur, subroger qui que ce soit en tout ou partie de ce bail ; le tout sous peine de réliliement d'icelui, de la subrogation, de perdre les innovations et de dépens, dommages et intérêts. - 2° Pour prix de leur jouissance du fonds de la tenue dont il s'agit, les preneurs paieront, de rente foncière et convenancière, le vingt-neuf septembre de chaque année pendant la durée du présent et tant et si longtemps qu'eux, leurs héritiers ou successeurs seront détenteurs des édifices de cette tenue, soit en nature ou aux taux des apprécis de Quimperlé, à l'option de mon dit sieur bailleur, cent vingt myriagrammes froment, représentant quinze minots ; dix-huit myriagrammes avoien, représentant trois minots ; Le tout en nature de Quimperlé, bon blé, sec, net, loyal et marchand et dix-sept francs dix centimes en numéraire ; laquelle redevance, ils transporteront, à leurs frais, dans les greniers de mon dit sieur bailleur à Quimperlé ou ailleurs à la distance d'un myriamètre sans aucune retenue ni diminution pour cause des impositions publiques de quelque nature qu'elles soient, mises ou à mettre, que les mêmes preneurs se sont obligés d'acquitter personnellement sans reprise contre mon dit sieur bailleur. - 3° Les édifices et superficies de la tenue seront toujours réputés mobiliers dans les mains des preneurs et à défaut de paiement de la rente mentionnée dans l'article précédent, mon dit sieur bailleur pourra, dans tous les cas, les faire vendre par simples bannies, sans être tenu de discuter les meubles et autres effets des preneurs. - 4° Ces derniers laisseront à leur sortie, sur les lieux, les foins, pailles, engrais, fumiers, litières et landes et ils les ramasseront et meulonneront dans les endroits de la tenue à ce destinés et le prix leur en sera remis à dire d'experts. - 5° Les divisions ou partages que les preneurs ou leurs héritiers pourraint faire de la tenue ne préjudicieront aucunement au propriétaire foncier envers lequel chaque portion, ainsi divisée, demeure affectée par voie de solidarité au paiement de la totalité de la rente ci-dessus désignée. - 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté leurs édifices, superficies et droits réparatoires, ils renoncent à en provoquer, en aucun temps, le remboursement vers mon dit sieur bailleur ; celui-ci, au contraire, se réserve la faculté de congédier les autres en son nom ou en celui d'un tiers, soit à l'échéance du présent, soit ultérieurement, à la charge toutefois de prévenir les preneurs six mois avant l'introduction de l'instance de congément qui aura lieu en temps utile aux frais de mon dit sieur bailleur. - 7° A l'égard des bois dits fonciers dans le nombre desquels sont compris les chataîgniers et noyers, sans exception, reconnus comme il est dit ci-dessus être la propriété de mon dit sieur propriétaire foncier et des dits fruitiers appartenant aux preneurs, chacun pourra en disposer à sa volonté, exploiter, remplacer et augmenter les plantations, sans que l'un puisse être suspecté ni soumis à aucun dédommagement par l'autre ; par conséquent, mon dit sieur propriétaire foncier pourra plnater tels bois qui lui plaira dans les placîtres, chemeins et terrains vagues. - 8° Le droit des preneurs étant borné au seul usage de la superficie des terres, ils n'en pourront fouiller le fonds, mais seulement prendre aux carrières ouvertes ou qui le seront dans la suite dans les terrains le moins précieux, les matériaux nécessaires à la réparation et entretien de leurs édifices ; Il est entendu que mon dit dit sieur bailleur, comme propriétaire du fonds, aura le droit de puiser aux mêmes carrières à volonté, sans être obligé à aucun dédomagement. - 9° A la première réquisition du sieur bailleur, les preneurs fourniront, à leurs frais, déclaration et description détaillées par nouveaux tenants et aboutissants des terres et édifices composant l'ensemble de la susdite tenue ; Laquelle déclaration contiendra reconnaissance de la rente, énumération des arbres et plançons de toute nature, tant sur le plat fonds que sur les fossés, à l'exception des arbre pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers qui appartiennent aux preneurs. - 10° La tacte reconduction ne sera jamais que d'une année ; En conséquence, mon dit dieur bailleur sera libre de congédier, soit par lui ou par d'autres, les dits preneurs de la tenue dont il est cas, au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration de ce bail ; Cette convention est de rigueur et ne pourra être éludée.
Les parties déclarent déroger librement et avec connaissance de cause, à toutes les lois dont les dispositions seraient contraires à celles qu'elles ont adoptées par le présent bail.
A l'entier accomplissement de tout ce que devant exprimé, les parties s'obligent, chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs conjointement et solidairement sur la généralité de leurs biens et sur l'hypothèque spéciale de leurs droits édificiers et réparatoires dans la sudite tenue de Carpon bihan, car le tout a été ainsi convenu, stipulé et arrêté.
Dont acte lu aux parties. |