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26 novembre 1825 Baillée par Le Beau de Trésidy François (1777-1846) à Orvoën François (1790-1866) |
4 E 194/135 Acte n° 252 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
- François Orvoën, demeurant à Kervétot ; - Jean Henry et Vincent Le Garrec, demeurant à Kernonen Larmor ; - Jacques Le Garrec, demeurant à Kervardel ; - Jean Pierre Le Gac, demeurant à Ménémarzin ; - Melaine Le Gac, demeurant à Kervasiou Larmor ; - Michel Le Delliou, demeurant à Kerglouanou ; - Jean Marie Le Garrec, demeurant à Kervasiou Larmor ; - Melaine Le Loarer, demeurant à Kervétot ; - Marie Josèphe Meurdéo, veuve Pierre Lolichon, demeurant à Kerglouanou ; - Jean François Le Garrec, demeurant à Kersolf, faisant tant pour lui que pour François Le Goff, son beau-frère ; - Louis Tanguy, demeurant à Kerabas ; - Yves Capitaine, demeurant à Kernonen Larmor ; - Pierre Le Roi, demeurant à Kerouër ; - Jean Flohic, demeurant à Kergolaër ; - François Le Delliou, demeurant à Kerabas ; - Roch Flohic, demeurant à Kergolaër ; - Jean Marie Le Favennec, demeurant à Kermeurzach ; - Et Joseph Lozachmeur et Jeanne Marie Le Doze, époux demeurant à Kerhermen. Tous cultivateurs de cette commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que mon dit sieur Le Beau de Trésidy est propriétaire du fonds, de la rente convenancière et des bois fonciers de deux tenues logées et hébergées situées au lieu de Kermorvan Kerberthaud sur ces commune de Moëlan, distinctes et séparées, l'une nommée la seconde tenue sans consortie avec aucun propriétaire foncier et l'autre nommée la troisième tenue en indivis avec les ci-devant bénédictins de Quimperlé et qu'au seconds comparants appartiennent les édifices, superficies et droits réparatoires des mêmes deux tenues ainsi que les arbres fruitiers y étant, tels que pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers.
D'après laquelle reconnaissance, mon dit sieur Le Beau de Trésidy a donné et délaissé, à titre de bail à convenant et domaine congéable, aux dits seconds comparants, acceptant, pour le temps et espace de neuf années entières et consécutives qui prendront cours le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-six et finiront à pareille époque de l'an dix-huit cent trente-cinq.
Le fonds et sol des susdites deux tenues de Kermorvan et Kerberthaud avec leurs issues, franchises et dépendances ainsi que le tout se trouve et s'étend, dont ils déclarent avoir bonne connaissance pour en jouir au même titre par tacite reconduction aux fins de bail au rapport de Hervo, notaire à Quimperlé, référ, daté et y contrôlé les six et vingt octobre mil sept cent quatre-vingt-six.
Les parties ont arrêté, ainsi qu'il suit, les conditions du présent bail : - 1° Les preneurs seront tenus de jouir des susdites deux tenues en labourieux cultivateurs et soigneux pères de famille sans pouvoir y rien dégrader ni détruire, innover ni grever le fonds soit en batissant de nouveaux édifices, soit en changeant la forme et la nature de l'ancien, écorcer, écouronner, couper ou abatre les arbres ou plançons qui sont tant sur le plat fonds que sur les fossés, bosquets et rabines de ces tenues, tels que chênes, ormeaux, frênes, hêtres, noyers et chataîgniers qui sont, sans exception, reconnus appartenir à mon dit sieur bailleur, subroger qui que ce soit en ce bail ; le tout sous peine de résiliement d'icelui, de la subrogation, de perdre les innovations et de dépens, dommages et intérêts. - 2° Pour prix de leurs jouissance du fonds des deux tenues dont il s'agit, les preneurs payeront de rente foncière et convenancière, le vingt-neuf septembre de chaque année pendant la durée du présent et tant et si longtemps qu'eux, leurs héritiers ou successeurs seront détenteurs des édifices de ces tenues, savoir : pour cause de la seconde tenue cinq francs soixante-dix centimes en numéraire, deux chapons et six hectolitres cinquante-quatre litres trois quart froment, représentant six minots trois quarts mesure de Quimperlé ; lequel blé sera bon, sec, net, loyal et marchand. Laquelle redevance, les preneurs transporteront, à leurs frais, dans les greniers de mon dit sieur bailleur à Quimperlé ou ailleurs à la distance d'un myriamètre, sans aucune retenue ni diminution pour cause des impositions de quelque nature qu'elles soient, mises ou à mettre qu'ils se sont obligés d'acquitter personnellement sans reprise contre mon dit sieur bailleur. - 3° Les éfifices et superficies des tenues, seront toujours réputés mobiliers dans les mains des preneurs et à défaut de paiement de la rente mentionnée dans l'article précédent, mon dit sieur bailleur pourra, dans tous les cas, les faire vendre par simples bannies, sans être tenu de discuter les meubles et autres effets des preneurs. - 4° Ces derniers laisseront à leur sortie, sur les lieux, les foins, pailles, engrais, fumiers, mitières et landes et ils ramasseront et meulonneront dans les endroits des tenues à ceux destinés et le prix leur en sera remis à dire d'experts. -5° Les divisions ou partages que les preneurs ou leurs héritiers pourrainet faire des susdites deux tenues, ne préjudicieront aucunement au propriétaire foncier envers lequel chaque ^portion, ainsi divisée, demeurera affectée par voie de solidarité au paiement de la totalité de la rente ci-dessus désignée. - 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté leurs édifices, superficies et droits réparatoires, ils renoncent à en provoquer, en aucun temps, le remboursement vers mon dit sieur bailleur ; celui-ci au contraire se réserve la faculté de congédier les autres en son nom ou en celui d'un tiers, soit à l'échéance du présent, soit ultérieurement, à la charge toutefois de prévenir les preneurs six mois avant l'introduction de l'instance de congément qui aura lieu en temps utile aux frais de mon dit sieur bailleur. - 7° A l'gard des bois dits fonciers dans le nombre desquels sont compris les chataîgniers et noyers, sans exception, reconnus, comme il est dit plus haut, être la propriété de mon dit sieur propriétaire foncier, et des dits fruitiers appartenant aux preneurs, chacun pourra en disposer à sa volonté, exploiter, remplacer et augmenter les plantations, sans que l'un puisse être empêché ni soumis à aucun dédommagerment par l'autre ; en conséquence, mon dit sieur bailleur pourra planter tels bois qui lui plaira dans les placîtres, chemins et terrains vagues. - 8° Le droit des preneurs étant borné au seul usage de la superficie des terres, ils n'en pourront fouiller le fonds, mais seulement prendre aux carrières ouvertes ou qui le seront dans la suite dans les terrains le moins précieux, les matériaux nécessaires à la réparation et entretient de leurs édifices. Il est entendu que mon dit sieur bailleur, comme propriétaire du fonds, aura le droits de puisier aux mêmes carrières à volonté, sans être obligé à aucun dédommagements. - 9° A la première réquisition de mon dit bailleur, les preneurs fourniront, à leurs frais, déclaration et description détaillées par nouveaux tenants et aboutissants des terres et édifices composant l'ensemble des susdites tenues. Laquelle déclaration contiendra reconnaissance de la rente, ennumération des arbres et plançons de toute nature, tant sur le plat fonds que sur les fossés, à l'exception des arbres pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers qui appartiennent aux preneurs. - 10° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année ; en conséquence, mon dit sieur bailleur sera libre de congédier, soit par lui ou par d'autres, les dits preneurs des deux tenues dont est cas au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration de ce bail. - 11° Mon dit sieur bailleur accorde la permission aux preneurs dénommés ci-dessus, d'expulser, par voie de congément, tous détenteurs des susdites deux tenues de Kermorvan et Kerberthaud et ceux y prétendant droits et intérêts en se conformant à la loi et à l'usage et particulièrement à celle de la tacite reconduction s'il y a lieu et à leuts risques, périls et fortune et sans aucun recours ni répétition pour quelque cause que ce soit vers mon dits sieur Le Beau de Trésidy.
Pour commission gracieuse et non restituable en aucun cas, les parties sont convenues d'une somme de quatre vingt-sept francs que les preneurs s'obligent de payer à mon dit sieur propriétaire foncier ou à son fondé de pouvoirs le vingt-neuf septembre prochain.
Les parties déclarent déroger librement et avec connaissance de cause, à toutes les lois dont les dispositions seraient contraires à celles qu'elles ont adoptées par le présent bail.
A l'expiration pleine et entière de tout ce que devant exprimé, les parties s'obligent chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs conjointement et solidairement sur la généralité de leurs biens et sur l'hupothèque spéciale et pricilégiée de leurs droits édificiers et réparatoires dans les sudites tenues de Kermorvan Kerberthaud, car le tout a été ainsi voulu.
Dont acte lu aux parties. |