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18 mai 1827 Baillée 9 ans par Bruc Armand (1791-1852) à Daniélou Yves (1798-1838) |
4 E 194/137 Acte n° 102 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
ont comparus
Monsieur Jean Baptiste Marie Onfray, receveur de l'enregistrement et des domaines à Quimperlé, y demeurant sur le quai, faisant et stipulant pour monsieur Armand Auguste Corentin, marquis de Malestroit de Bruc, d'une part. Yves Mathieu Daniélou et Marie Josèphe Herhédan sa femme, qu'il autorise, demeurant au lieu de Kerlassé. Pierre Piriou et Anne Daniélou, sa femme, de lui autorisée, elle le requérant, demeurant au lieu du Cosquer. Marguerite Daniélou, veuve Jean Piriou, demeurant au même lieu du Cosquer. Jean Marie Le Fauglas, demeurant au lieu de Kervasselin, agissant comme tuteur de Jean et Jean Marie Daniélou ses neveux et tous cultivateurs, domiciliés sur cette commune de Moëlan. Et Joseph Le Pennec, mari de Marie Daniélou, meunier, demeurant au moulin Penanrun sur la commune de Riec, d'autre part.
Lequel dit sieur Onfray en sa qualité précitée a, par le présent, baillé et délaissé à titre de convenant et ferme à domaine congéable, pour le temps et espaces de neuf années entières et consécutives qui commenceront à la saint-Michel vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'an mil huit cent trente-six, aux dits Daniélou, Herlédan, Piriou, Le Fauglas et Le Pennec seconds comparants, prenant et acceptant : La libre jouissance du fonds des terres composant une tenue logée et hébergée formant tout le lieu de Kerlassé sur la commune de Moëlan, avec ses issues, franchises, servitudes, circonstances et dépendances. Ainsi que le tout se contient, se comporte et s'étend, dont les susdits preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance pour en disposer en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans y rien dégrader, changer, démolir, détériorer, innover ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ce bail, sans le consentement formel et par écrit du propriétaire foncier ou de son fondé de pouvoir, sous peine de nullité du présent, de la subrogation et de tous dépens, dommage et intérêts, pour rendre les terres de labeur, à leur sortie, en bon état de culture et les prairies en état de prés fauchables et en outre aux charges, clauses et conditions suivantes, exécutoires pour les parties, nonobstant toutes lois et règlement s antérieurs quiy seraient contraintes : - 1° Il est reconnu que les maisons et autres logements sont d'une étendue suffisante pour la demeure des preneurs et pour l'exploitation des terres ne pourront, sous quelques prétexte que ce soit, y faire construire aucun nouvel édifice, ni changer la forme ou la dimension des anciens et la qualité des matériaux, soit en réparant ou réédifiant en quelque manière ou pour quelque cause que ce puisse être, sous peine de pure perte des édifices et superficies innovés ou changés et encore de tous dépens, dommages et intérêts en résultant. - 2° Les preneurs disposeront d'une coupe des bois émondables, qu'ils couperont en saison convenable et en sève de sept ans au moins et d'un extrait des épines, plesse et buailles, sans pouvoir couper la tige et maîtresse tige des arbres émondables ni les écouronner ni abattre et encore sans pouvoir émonder d'autres que ceux qui l'ont déjà été ni ceux qui auront pris vent, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts. - 3° Le sieur bailleur, aux qualités, réserve expressément le droit de faire couper et abattre, quand il lui plaira, les arbres qu'il jugera convenable de faire exploiter, sans que les preneurs puissent réclamer ni exiger aucune indemnité à cet égard ni autrement. - 4° Les preneurs deront chaque année un charroi, avec une charette attelée de deux boeufs et d'un cheval, à la distance d'un myriamètre et demi, ou une journée de labeur, à l'option du sieur bailleur aux qualités ; laquelle obligation est évaluée une charge annuelle de trois francs, mais on ne pourra l'exiger qu'en nature et non autrement. - 5° Convenu entre les parties que dans le mois de la demande qui en sera faite par le dit sieur bailleur, soit pendant le cours de ce bail, soit ultérieurement, il sera dressé, aux frais des preneurs, un état et procès-verbal contenant une dscription exacte, par tenants et aboutissants, des différentes pièces de terre, ainsi que des édifices et superficies qui composent la susdite tenue, de la situation et dimension des logements ; dans lequel procès-verbal on employera le nombre des arbres de toutes espèces, appartenant au propriétaire foncier et qui se trouveront sur la dite tenue, de ce nombre sont les chênes, ormeaux, frênes, hêtres, sapins, prussiers, chataîgniers, noyers et autres de cette nature. - 6° Pour jouissance et perception des fruits de cette tenue et prix de ce bail, les preneurs s'obligent de payer et faire avoir, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, treize francs soixante-cinq centimes en numéraire, quatre chapons, quinze hectolitres huit litres blé froment représentant vingt-neuf minots à la mesure d'Hennbont et cinq hectolitres vingt-huit litres avoine représentant huit minots combles et foulés à la même mesure d'Hennbont, ou plus forte rente si les contrats et litres primordiaux les mentionnent, le tout sans aucune retenue quelconque pour cause de contributions et autres charges publiques mises ou à mettre sur la dite tenue et nonobstant stérilité, sécheresse, grêle ou tous autres zvènements imprévus, qui restent à la charge des preneurs sans répétition vers le sieur bailleur aux qualités, pour en commencer le premier paiement à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-huit, soit en nature ou à l'apprécis, à l'option du même sieur bailleur et ainsi continuer annuellement au même terme, le dit fermage payable aux frais des dits preneurs en la ville de Quimperlé ou autre lieu que le propriétaire foncier indiquera à la distance de deux myriamètres. - 7° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté les édifices et superficies de la dite tenue, ils renoncent formallement dès à présent comme pour l'avenir à en réclamer le remboursement du propriétaire foncier, celui-ci au contraire se réserve la faculté de les congédier en son nom ou en celui d'autre, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement en les remboursant de leurs édifices et superficies d'après le prix fixé par des experts réciproquement convenus ou nommés d'office. - 8° Les divisions et partages que les preneurs ou leurs héritiers pourraient faire de la dite tenue ne préjudicieront aucunement au propriétaire foncier, vers lequel chacune des parties de la tenue ainsi divisée, demeurera affectée par voie de solidarité, au paiement de la redevance et prix de ferme en totalité. - 9° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains des preneurs et faute à eux de payer annuellement et en totalité leur redevance, le propriétaire foncier pourra les faire vendre par simples bannies sans être tenu de discuter leurs meubles et effets. - 10° Dans tous les cas, les mêmes preneurs ou leurs héritiers seront considérés respectivement au sieur propriétaire foncier comme simples fermiers et ce bail sera toujours regardé comme une ferme muable. - 11° Les preneurs laisseront sur les lieux à leur sortie les foins, engrais, fumiers, litières, landes, pailles et genêts, les ramasseront et meulonneront dans les endroits de la tenue à ce destinés et le prix leur en sera remis à dire d'experts. - 12° Toutes innovations faites par les preneurs en contravention aux précédentes charges, clauses et conditions et celles ci-après ne seront pas estimées lors du prisage ni payées à leur sortie. - 13° convenu et arrêté entre les parties que la tacite reconduction ne sera jamais que d'une année et que par conséquent le sieur propriétaire foncier sera libre de congédier, soit par lui ou par d'autres, les dits preneurs de la tenue dont est cas au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration du présent bail ; cette convention est de rigueur et ne poura être éludée. - 14° Enfin, pour commission gracieuse et non restituable en aucun cas, les parties sont convenues d'une somme de soixante francs que les preneurs s'obligent de payer le vingt-neuf septembre prochain.
A l'entier accomplissement de tout ce que dessus, les parties s'obligent chacune en ce qui la concerne, les preneurs par voie solidaire, avec renonciation aux bénéfices de droit, car le tout a été ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le dix-huit mai mil huit cent vingt-sept, en présence des sieurs François Julien Marie David, marchand et Pierre Julien Caëric, sacristain, les deux témoins demeurant en ce bourg, qui ont signé avec mon dit sieur Onfray et nous notaire, les autres comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis. |