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1 mars 1828 Bail à loyer d'une maison au bourg par Tressard Marie Josèphe, Marie Renée et Emmanuel à Mahé Martial (1785-1854) |
4 E 194/138 Acte n° 42 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
est comparu
Julien Tressard, sabotier, demeurant à la Plaine, commune rurale de Quimperlé, agissant comme tuteur de Marie Josèphe, Renée et Emmanuel Tressard, ses petits-enfants du mariage de défunts Julien avec Marie Josèphe Mahé.
Lequel, après plusieurs publications faites à l'issue des messes de cette commune, a donné, à titre de bail à loyer à Martial Mahé, menuisier et Marguerite Luc sa femme, qu'il autorise, demeurant en ce bourg de Moëlan, à ce présents et acceptant : Une maison située au dit bourg de Moëlan, telle qu'elle est actuellement occupée par Germain Incerdour, dont les dits Martial Mahé et femme déclarent avoir bonne connaissance.
Les conditions du bail ont été arrêté comme suit : - 1° Les locataires seront tenus de jouir de la maison à eux actuellement louée, en soigneux pères de famille, sans y rien dégrader. - 2° Ils fourniront et feront placer annuellement, à leurs frais, cent bons faisceaux de paille pour l'entretien du toit de la maison sur laquelle ils feront aussi mettre les mottes nécessaires. - 3° Ils rendront, lors de leur sortie, les clefs, clevures, verroux et loquets en bon état. - 4° Le présent bail est fait pour durer pendant sept ans consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre prochain ; cependant, il pourra être résilié dans le cas où l'un des mineurs dénommés voudrait lui-même habiter la maison dont est cas, parce qu'alors il sera tenu d'avertir les locataires trois mois d'avance devant deux témoins dignes de foi et de supporter le coût du présent bail au prorata du temps qui restera à écouler lors de son entrée en jouissance. - 5° Pour prix de leur location, les preneurs s'obligent, conjointement et solidairement, de payer le vingt-neuf septembre à l'échéance de chaque année de jouissance, quatre francs cinquante centimes en numéraire, outre d'acquitter annuellement, sans diminution sur le dit prix de location, les impositions ainsi que la rente montant à neuf francs soixante centimes par an.
En l'endroit, le dit Julien Tressard, aux qualités, a reçu, à la vue des notaire et témoins soussignés, des dits Martial Mahé et femme, la somme de onze francs soixante centimes que les parties déclarent imputer sur les dernières années de ce bail, dont quittance quant à ce.
Ont reconnu les parties que dans la maison louée, il existe une crémaillière appartenant aux mineurs Tressard.
Dont acte lu aux comparants.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le premier mars mil huit cent vingt-huit, en présence des sieurs François Julien Marie David, marchand, et Pierre Julien Caëric, sacristain, les deux témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec le dit Martial Mahé et nous, notaire, les autres comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis. |