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7 avril 1828 Ferme de 5 ans d'une maison au bourg par Mahé Marie Vincente (1791-1831) à Taëron Louis (1798-1859) |
4 E 194/138 Acte n° 77 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
a comparu
Marie Vincente Mahé, veuve de Guillaume Marie Huel, propriétaire, demeurant en ce bourg de Moëlan. Laquelle a donné, à titre de bail à Loyer, à Louis Le Taëron, sabotier et Geneviève Even sa femme, qu'il autorise, demeurant au lieu du petit Kerbrizilic ou Kerbrizilic Bihan, sur cette commune de Moëlan, à ce présents et acceptant.
Une maison avec cave, crèche, cour et jardin, le tout s'attenant et occupé présentement par Jean Alexis Le Flo au dit bourg de Moëlan, avec en outre la moitié bout du levant dans un pré fauchable nommé le pré long de Kerguivilic, situé au midi du ruisseau qui descend de Pont à laër, en Moëlan. Desquels immeubles, Louis Le Taëron et femme déclarent avoir bonne connaissance.
Les parties ont arrêté les conditions du présent bail comme suit : - 1° Les preneurs seront tenus de jouir des immeubles à eux présentement loués en soigneux pères de famille dans pouvoir y rien dégrader, détruire ni subroger personne au présent, sous paine de dépens, dommages et intérêts. - 2° Ils emploieront annuellement cent faisceaux de paille d'une dimension ordinaire pour l'entretien du toit de la maison et de la crèche sur lesquelles ils placeront les mottes nécessaires. - 3° Ils entretiendront le toit de la cave en bonne réparation, parce que pour cette fin, la bailleresse leur fournira les tuiles nécessaires. - 4° Ils rendront lors de leur sortie, les clefs, serrures, clevures, loquets, targettes, verroux et vitrages en bonne réparation locative. - 5° Ils seront tenus de faire transporter du fumier deux fois pendant le cours de ce bail sur le pré ci-dessus nommé. - 6° Le présent bail est fait pour durer pendant cinq ans consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-huit, cependant en cas de décès de la part des preneurs ou de l'un d'eux, il sera résilié de plein droit le vingt-neuf septembre qui suivra ce décès. - 7° Pour prix de leur location, les preneurs paieront quatre-vingt-un francs vingt centimes l'an, soit quatre-vingt-quatre livres valeur nominale, en deux paiement égaux, moitié le premiers mars et moitié le vingt-neuf septembre de chaque année. - 8° Les dits locataires acquitteront annuellement, sans déduction sur le dit prix de bail, les impositions ainsi que la rente de trois francs due sur le pré affermé. - 9° La bailleresse se réserve le droit de passage à sa volonté dans le jardin faisant partie des immeubles par elle loués.
Ont reconnu les parties que dans la maison affermée, il existe le mobilier dont la description suit : - Dans la cuisine : un banc fermant à clef près le foyer, à gauche en entrant, ayant de long deux mètres cent trente-sept millimètres ; un bois de lit près ce banc et de la même longueur ; un banc sans clef, ayant un mètre sept cent quatre-vingt-six millimètres de long ; une boîte à pendule contre la cloison. - Dans la cave : une table d'auberge ayant deux mètres neuf cent soixante-dix-sept millimètres de long ; un escabeau ayant de long trois mètres cent quarante-six millimètres ; autre escabeau ayant de long un mètre sept cent trente-neuf millimètres. - Dans l'appartement au-dessus de la cave : une table d'auberge ayant de long deux mètres huit cent soixante-neuf millimètres ; un escabeau ayant trois mètres cinquante-huit millimètres de long ; autre escabeau ayant de long un mètre sept cent cinq millimètres ; autre escabeau ayant trois mètres huit cent quarante-trois millimètres de long ; autre escabeau ayant de long trois mètres trois cent vingt-huit millimètres. - Dans la chambre au-dessus de la cuisine : une table d'auberge ayant de long deux mètres quatre cent huit millimètres sur une largeur de quatre cent quatre-vingt-quatorze millimètres. Lequel mobilier, Louis Le Taëron et femme s'obligent de laisser en bon état dans la masion lorsqu'ils en quitteront.
A la garantie de l'exécution des conditions et obligations ci-dessus exprimées, les mêmes Louis Le Taëron et Geneviève Even affectent et hypothèquent spécialement au profit de Marie Vincent Mahé, les immeubles à domaine congéable leur appartenant au susdit lieu de Kerbrizilic Bihan, comportant une maison et environ quatre-vingt-seize ares de terre sous culture, courtils, prés et lande.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le sept avril mil huit cent vingt-huit, en présence des sieurs François Julien Marie David, marchand, et François Marie Laurent, instituteur primaire, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé nous, notaire, les comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis. |