Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
6 juillet 1828 Bail à loyer d'une maison au bourg par Mahé Marie Vincente (1791-1831) à Parouty Marie (1789-1856) |
4 E 194/138 Acte n° 146 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Marie Vincente Mahé, veuve Guillaume Marie Huel, propriétaire, vivant de son revenu, demeurant en ce bourg de Moëlan, d'une part. Et Louis Le Taëron, sabotier et Geneviève Even sa femme, qu'il autorise, demeurant à Kerbrizilic bihan, sur cette commune de Moëlan, d'uatre part.
Entre lesquelles parties, il est reconnu qu'aux fins de bail passé devant le soussigné notaire, le sept et enregistré le onze avril dernier, Marie Vincente Mahé aurait loué à Louis Le Taëron et femme, une maison et dépendances située au dit bourg de Moëlan avec un pré dit Pré long de Kerguivilic pour l'espace de cinq année à prendre cours le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-huit, à la charge de payer annuellement quatre-vingt-un francs vingt centimes l'an, l'impôt et la rente de trois francs assise sur le susdit pré. Que Le Taëron et femme trouvant excessif le prix du bail ci-dessus référé, en auraient sollicité le résiliment ; c'est pourquoi les parties déclarent résilier, dès ce moment, le bail à loyer du dit jour sept avril mil huit cent vingt-huit, à la condition suivante : Le Taëron et femme jouiront, gratuitement, pendant cinq ans à dater du vingt-neuf septembre prochain, de la crèche mentionnée au bail ci-dessus énoncé qui sera désormais regardé comme non avenu. Cette crèche évaluée un revenu de six francs l'an.
En l'endroit, la même Marie Vincente Mahé a donné, à titre de bail à loyer, à dame Marie Anne Parouty, épouse du sieur Jean David, de lui se disant autorisée, marchande, demeurent au dit bourg de Moëlan, à ce présente et acceptant : Une maison avec cave, crèche, cour et jardin ; le tout s'attenant, occupé présentement par Jean Alexis Le Flo au dit bourg de Moëlan, avec en outre la moitié bout du levant dans un pré fauchable nommé le Pré long de Kerguivilic, situé au midi du ruisseau qui descend de Pont à laër, en Moëlan : desquels immeubles, la dite dame Marie Anne Parouty déclare avoir connaissance.
Les parties ont arrêté les conditions du présent bail ainsi qu'il suit : - 1° La preneuse sera tenue de jouir des immeubles à celle présentement loués, en soigneuse mère de famille, sans pouvoir y rien dégrader, détruire ni subroger personne au présent, sous peine de dépens, dommages et intérêts. - 2° Elle emploiera annuellement cent faisceaux de paille d'une dimension ordinaire pour l'entretien du toit de la maison et de la crèche sur lesquelles elle fera placer les mottes nécessaires. - 3° Elle entretiendra le toit de la cave en bonne réparation, parce que pour cette fin, la bailleresse lui fournira les tuiles nécessaires. - 4° Elle rendra, lors de sa sortie, les clefs, serrurees, clevures, loquets, targettes, verroux et vitrages en bonne réparation locative. - 5° Elle sera tenue de faire transporter du fumier quatre fois pendant le cours de ce bail sur le pré ci-dessus nommé. - 6° Le présent bail est fait pour durer pendant neuf ans consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-huit ; n"anmoins, la preneuse ne poura disposer de la crèche joignant la costière du couchant de la maison qu'à l'expiration de la jouissance du dit Louis Le Taëron, fixée au vingt-neuf septembre mil huit cent trente-trois. - 7° Pour prix de sa location, la preneuse payera quatre-vingt-un francs vingt centimes en deux paiements égaux, moitié le premier mars et moitié le vingt-neuf septembre de chaque année ; en conséquence, le premier paiement s'effectuera le premier mars prochain et le second le vingt-neuf septembre suivant, pour continuer ainsi jusq'à l'expiration du bail. - 8° La locataire acquittera annuellement, sans déduction sur le dit prix de bail, les impositions ainsi que la rente de trois francs due sur le pré ci-dessus désigné. - 9° La bailleresse se réserve le droit de passage à sa volonté dans le jardin faisant partie des immeubles par elle loués. - 10° La dite dame Marie Anne Parouty est autorisée à changer la forme de l'ecalier du rez-de-chaussée ainsi que de la porte et d'une des fenêtres de la longère du levant ; elle les fera refaire de la manière qu'elle le jugera convenable par ce que pour cette fin elle fera l'avance de toutes les dépenses que la bailleresse lui déduira à raison d'un neuvième par année sur le susdit prix de ferme.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le six juillet mil huit cent vingt-huit, en présence des sieurs François Julien Marie David, marchand, et François Marie Laurent, instituteur primaire, témoins, demeurant en ce bourg de Moëlan, qui ont signé avec la dite dame Marie Anne Parouty et nous, notaire, les autres comparants ayant déclaré ne savoir signer. |