Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
24 juillet 1828 Bail à domaine congéable pour 36 ans de Rosecq Augustin (1797-1848) à Quentel Meleine (1789-1834) et Dagorn Jean Pierre (1794-1867) |
4 E 194/138 Acte n° 150 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Monsieur Louis Evanno, avoué près le tribunal civil de première instance séant à Quimperlé, y demeurant place du duc de Bordeaux, faisant et stipulant pour monsieur Augustin Jean François Rosec, notaire et dame Magdeleine Amélie Ameline de Cadeville, son épouse, demeurant et domiciliés au bourg de Plouescat, arrondissement de Morlaix, en vertu de procuration sous signature privée, en date, au dit Plouescat, du trente octobre dernier, enregistré à Quimperlé aujourd'hui par Onfray au folio quatre-vingt-un verso cases deux et trois pour huit francs quatre-vingts centimes, que le dit sieur Evanno nous a remise pour restée annexée à la minute des présentes afin d'en avoir des expéditions au besoin, d'une part. Meleine Quentel et Marie Françoise Le Tallec sa femme, qu'il autorise et Pierre Dagorne et Marie Catherine Le Tallec sa femme, qu'il autorise ; tous cultivateurs, demeurant au lieu de Keribin, sur cette commune de Moëlan ; Le dit Quentel agissant tant en privé nom que pour Marie Françoise Le Tallec, sa belle-soeur, dont il est tuteur, d'autre part.
Lequel sieur Evanno, en sa qualité précitée, a, par ces présentes, baillé et délaissé à titre de convenant et ferme à domaine congéable, pour le temps et espace de trente-six années entières et consécutives qui commenceront à la saint-Michel vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'an mil huit cent soixante-quatre aux dits Quentel, Dagorne et Le Tallec, seconds comparants, prenant et acceptant.
La libre jouissance du fonds des terres composant une tenue logée et hébergée formant tout le lieu de Keribin sur la commune de Moëlan, avec ses issues, franchises, servitudes, circonstances et dépendances, ainsi que le tout se contient, se comporte et s'étend, dont les susdits preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance comme en étant domaniers, pour en disposer en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans y rien dégrader, changer, démolir, détériorer, innover ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ce bail, sans le consentement formel et par écrit des propriétaires fonciers ou de leur fondé de pouvoir, sous peine de nullité du présent, de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts, pour rendre les terres de labeur, à leur sortie, en bon état de culture et les prairies en état de prés fauchables, et en outre aux charges, clauses et conditions suivantes, exécutoires pour les parties, nonobstant toutes les lois et réglements antérieurs quin y seraient contraires : - 1° Il est reconnu ques les maisons et autres logements sont d'une étendue suffisante pour la demeure des preneurs et pour l'exploitation des terres composant le susdite tenue ; en conséquence, les preneurs ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, y faire construire aucun nouvel édifice, ni changer la forme ou la dimension des anciens et la qualité des matériaux, soit en réparant ou réédifiant en quelque manière ou pour quelque cause que ce puisse être, sous peine de pure perte des édifices et superficies innovés ou changés et encore de tout dépens, dommages et intérêts en résultant. - 2° Pendant la durée du présent bail, les dits preneurs ne pourront être contraints ni obligés de fournir description de la tenue dont est cas mais seulement après son expiration et alors la déclaration sera détaillée et comprendra la contenance et débornement de chaque pièce de terre, les édifices ainsi que les bois fonciers appartenant aux propriétaires du fonds, si toutes fois il en existe et s'il n'y a stipulation contraire auquel cas le bailleur, au dit nom, n'entend contrevenir, les parties se référant à cet égard aux anciens titres. - 3° Pour jouissance et perception des fruits de cette tenue et prix de ce bail, les preneurs s'obligent de payer et faire avoir aux propriétaires fonciers ou à leur fondé de pouvoirs, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, vingt-un francs en numéraire et trois hectolitres soixante-quatre litres blé froment représentant sept minots à l'ancienne mesure d'Hennebont, le tout sans aucune retenue quelconque pour cause de contributions et autres charges publiques mises ou à mettre sur la dite tenue, qui restent à la charge des preneurs sans répétition vers le sieur bailleur aux qualités, pour en commencer le premier paiement à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-neuf, soit en nature ou à l'apprécis, à l'option du même sieur bailleur et ainsi continuer annuellement au même terme. Le dit fermage payable aux frais des dits preneurs en la ville de Quimperlé ou autre lieu que les propriétaires fonciers indiqueront à la distance de deux myriamètres. - 3° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté les édifices et superficies de la dite tenue, ils renoncent formellement dès à présent comme pour l'avenir à en réclamer le remboursement des propriétaires fonciers, ceux-ci au contraire se réservent la faculté de les congédier en leur nom ou en celui de d'autre, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement en les remboursant de leurs édifices, superficies et bois fonciers, s'ils en sont propriétaires, d'après le prix fixé par des experts réciproquement convenus ou nommés d'office. - 5° Les divisions et partages que les preneurs ou leurs héritiers pourraient faire de la dite tenue ne préjudicieront aucunement aux propriétaires fonciers, vers lesquels, chacune des portions de la tenue ainsi divisée, demeurera affectée, par voir de solidarité, au paiement de la redevance et prix de ferme en totalité. - 6° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains des preneurs et faute à eux de payer annuellement et en totalité leur redevance, les propriétaires fonciers pourront les faire vendre par somples bannies sans être tenus de discuter leurs meubles et effets. - 7° Dans tous les cas, les mêmes preneurs ou leurs héritiers seront considérés respectivement aux propriétaires fonciers, comme simples fermiers et ce bail sera toujours regardé comme une ferme muable. - 8° Les dits preneurs laisseront sur les lieux à leur sortie les foins, engrais, fumiers, litières, landes, pailles et genêts, les ramasseront et meulonneront dans les endroits de le tenue à ce destinés, et le prix leur en sera remis à dire d'experts. - 9° Toutes innovations faites par les preneurs en contravention aux précédentes charges, clauses et conditions et celles ci-après, ne seront pas estimées lors du prisage ni payées à leur sortie. - 10° Convenu et arrêté entre les parties que la tacite recondiction ne sera jamais que d'une année et que par conséquent les sieurs propriétaires fonciers seront libres de congédier, soit par eux ou par d'autres, les dits preneurs de la tenue dont est cas au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration du présent bail ; cette convention est de rigueur et ne pourra être éludée. - 11° Enfin, pour commission gracieuse et non restituable en aucun cas, les parties sont convenues d'une somme de cent quarante-quatre francs que les preneurs s'obligent de payer par trente sixième ou quatre francs l'an, à dater du vingt-neuf septembre prochain.
A l'entier accomplissement de tout ce que dessus, les parties s'obligent chacune en ce qui la concerne, les preneurs par la voie solidaire, avec renonciation aux bénéfices de droit, déclarant affecter et hypothéquer spécialement leurs droits dans la susdite tenue de Keribin à la garantie du service de la rente convenancière ci-dessus énoncée, car le tout a été ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le vingt-quatre juillet mil huit cent vingt-huit, en présence des sieurs François Julien Marie David, marchand, et Pierre Julien Caëric, sacristain, les deux témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec le dit sieur Evanno et nous, notaire, les autres comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis. |