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22, 23 et 25 juillet 1829 Cahier des charges pour conégement à Kerdonars par Malcoste Yves (1793-1864) à Ricouart Hélène (1762-1836) |
4 E 194/139 Acte n° 54 |
L'an mil huit cent vingt-neuf, le vingt-deux juillet, nous soussignés Joseph Fortuné Cuny, avoué près le tribunal civil de l'arrondissement de Quimperlé et y demeurant rue du Bourgneuf ; Guillaume Le Doze, notaire du canton de Pont-Aven à la résidence de Moëlan et Frédéric Hervel, notaire à l'arrondissement de Quimperlé et y demeurant place au sallé, experts nommés par jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Quimperlé le quinze et y enregistré le vingt-sept juin dernier et la vertu de assignation par nous prise au procès-verbal rapporté par monsieur Bernard Pierre Abyven, juge commis pour recevoir notre serment et qui reçoit le dit serment, le dit procès-verbal à la date du [blanc].
Rapportons nous être transportés de nos demeurent respectives jusqu'au village de Kerdonars, autrement Quelvéou bras, en la dite commune de Moëlan, à l'effet d'y procéder à l'estimation des droits édificiers et réparatoires et même des bois fonciers que Yves Marie Malcoste et Marie Gabrielle Capitaine sa femme, entendant, en Leur qualité de propriétaires fonciers, rembourser à Marie Hélène Ricouart, propriétaire colon, de deux cinquième dans la dite tenue, aux termes du jugement précité ; et où étant rendu et réunis environ neuf heures du matin, sous la montrée qui nous a été faite par le dit Malcoste, demandeur, la présence de la dite Marie Hélène Ricouart, défenderesse, nous avons procédé comme suit : - Art. 1er La maison principale, nommée Thy ?, couverte en paille, ayant de long à deux longères onze mètres quarante centimètres, de franc à deux pignons quatre mètres cinquante-cinq centimètres et de hauteur réduite trois mètres vingt centimètres, estimée avec ses éligements, vus en détail, et un escalier en pierres à la longère du midi pour la fréquentation du grenier, la somme de six cent vingt-sept francs soixante-quatre centimes, ci 627.64 fr. - Art. 2 Une crèche à porc en appentis, au nord de l'article précédent, estimée en l'état de ruine, où elle se trouve, et avec une petite auge en pierre, quinze francs, ci 15 fr. - Art. 3 Le bout du nord d'une crèche nommée Craou ?, ayant de long à deux longères quatre mètres cinquante centimètres, de franc à un pignon et un demi ? quatre mètres vingts centimes et de hauteur ? un mètre quatre-vingrs centimètres, estimée avec éligement et deux pierres à piler landes dans la cour, quatre-vingt-cinq francs, ci 85 fr. - Art. 4° Une crèche nommée Craou en hoëu, ayant de long à deux longères dix mètres vingt centimètres, de franc à deux pignons trois mètres soixante-dix centimètres et de hauteur deux mètres vingt centimètres, estimée avec éligement deux cent neuf francs quatre-vingt-huit centimes, ci 209.88 fr. - Art. 5 Un hangar nommé Cardy en quiry, ayant de long à deux longères huit mètres soixante-quinze centimètres, de franc à un ? et demi trois mètres soixante-quinze centimètres et de hauteur réduite un mètre soixante centimètre, estimé en l'état quarante-huit francs soixante-quinze centimes, ci 48.75 fr. - Art. 6 Sur un courtil nommé Jardin en cardy er forn, vingt-quatre mètres édifices au cerne, fors du midi et partie du couchant bout du nord, estimé avec fruitiers et bois enlevables dix francs, ci 10 fr. - Art. 7 Sur un champ terre froide nommé Parc Mahé gam, quatre-vingt-treize mètres édifices au couchant, estimé avec bois enlevables et litières dix-huit francs cinquante centimes, ci 18.50 fr. - Art. 8 Sur un autre champs terre froide nommé Parc guillaöu bihan, trois cent trente-sept mètres édifices des midi et couchant, estimé avec bois enlevables et litières quatre-vingt-cinq francs dix centimes, ci 85.10 fr. - Art. 9 Sur autre champ terre froide, nommé [blanc] quatre cent-six mètres d'édifices au cerne fors du couchant estimés aec bois enlevables et litières cent quatre-vingt-deux francs soixante-dix centimes, ci 182.70 fr. Cent vingt-sept pieds bois fonciers estimé cent vingt-sept francs, ci 127 fr. - Art. 10 Sur autre champ terre froide nommé Toul en gleut, trois cent vingt-neuf mètres édifices des levant, midi et petite partie du nord, bout du levant, estimés avec bous enlevables et litières, cent vingt-quatre francs quatre-vingt-quinze centimes, ci 124.95 fr. Cent-dix pieds bois fonciers estimés quatre-vingt-un francs soixante-quinze centimes, ci 81.75 fr. - Art. 11 Les litières et veillons de deux parcelles terre froide s'entregnoignant, nommées Lannec en steir, ayant cent six ares de superficie, sans édifice, estimés trente-quatre francs quatre-vingts centimes, ci 34.80 fr. Trois pieds chênes estimés trois francs, ci 3 fr. Art. 12 Sur un pré nommé Prat névez lannec er ster, cent quatre-vingt-cinq mètres édifices, au cerne fors partie du couchant bout du midi, estimés avec bois enlevables et aplanissement quatre-vingt-six francs cinquante centimes, ci 85.50 fr.
Et attendu qu'il est huires du soir, avons arrêté nos notes sur les borderaux par nous à cet effet respectivement tenus et renvoyé la continuation de notre opération à demain vingt-trois du courant, sept heures du matin. --------------------------------------------------------------------------------- Advenu ce jour vingt-trois juillet mil huit cent vingt-neuf, sept heures du matin, nous susdits experts réunis au dit lieu de Kerdonars, avons sur la montrée à nous faite par le dit Yves Marie Malcoste seul, la dite Marie Hélène Ricouart, défenderesse s'y étant refusée ; Et ayant donné pour cause de son refus que le demandeur connaissait parfaitement les objets à estimer ; qu'ainsi il était inutile qu'elle passat son temps à nous suivre dans nos opérations, nous en avons repris le cours comme suit : - Art. 13 Sur un champs terre chaude nommé Parc en aval, cent un mètres édifices des nord et levant estimés avec bois enlevables, chataîgniers sur fossés, bois enlevables, fruitiers, claie et stus seigle, cent soixante-huit francs trente centimes, ci 168.30 fr. Quarante-sept pieds bois fonciers, chataîgniers, chênes et hêtres estimés soixante-quinze francs, ci 75 fr. - Art. 14 Sur un courtil nommé Liors en bellec [C-1026], cent quatre-vingt-dix mètres édifices au cerne, estimés avec fruitiers, bois enlevables, chataîgniers sur fossés et stus chanvre et pommes de terre, cent quatre-vingt-quatre francs, ci 184 fr. Cinquante un pieds bois fonciers, chênes, hêtres et ormaux, estimés cinquante francs, ci 50 fr. - Art. 15 Sur deux portions s'entrejoignant dans un pré nommé Prat en portz [C-1025], quatre-vingt-cinq mètres édifices des midi et couchant, en droit soi et du nord, fors à vis des logements, estimés avec bois enlevables, fruitiers, veillons et part et portions dans la fontaine y étant, pour deux cinquièmes seulement, cent francs soixante-quinze centimes, ci 100.75 fr. Quarante-cinq pieds, bois fonciers, chênes et ormeaux estimés quarante-cinq francs, ci 45 fr. - Art. 16 Sur une portion terre chaude à prendre au levant, fors une litière appartenant à la veuve Capitaine, dans un champ nommé Parc ar leur, quatre-vingt-huit mètre édifices au midi, estimés avec bois émondables, fruitiers, stus seigle et mi stus blé noir, deux cent trente francs soixante centimes, ci 230.60 fr. Dix-neuf pieds bois fonciers, chênes, ormeaux et frênes, estimés trente francs, ci 30 fr. - Art. 17 Sur un champ terre chaude nommé Parc ar acedeu ?, deux cent cinq mètres édifices au cerne fors du levant, estimés avec fruitiers, bois enlevables, brandons et stus et mi stus seigle et blé noir, cent quarante-deux francs trente-cinq centimes, ci 142.35 fr. Trente-cinq pieds bois fonciers estimés trente-cinq francs, ci 35 fr. - Art. 18 Sur la portion du levant de Parc névez, deux cent quatre-vingt-sept mètres édifices au cerne fors du couchant, estimés avec chataîgniers, bois enlevables, claie et poteau, stus froment et mi stus blé noir cent soixante-spt francs, ci 167 fr. Cinquante et un pieds bois fonciers estimés cinquante-un francs, ci 51 fr. - Art. 19 Sur un courtil joignant le pignon du couchant de la maison princiaple, dix mètres édifices au midi, estimés avec fruitiers douze francs, ci 12 fr. Un ormeau bois fonciers, un franc cinquante, ci 1.50 fr. Art. 20 La moitié côté du couchant de l'aire à battre, au nord des logements, contenant sous fonds demi ? are quatre-vingt-quinze centiares, sans édifices, estimée pour carrière ? dix francs, ci 10 fr. - Art. 21 Deux cinquième du puits ayant de profondeur cinq mètres, avec engoruire en simple moëllon seize francs quarante centimes, ci 16.40 fr. - Art. 22 La moitié du four estimée dix-huit francs, ci 18 fr. - Art. 23 Les fruitiers et viellons sur la première et la troisième loties à prendre par le nord, dans la placître du village, ainsi qu'elles dont bornées, sans édifices, estimées douze francs dix centimes, ci 12.10 fr.
Attendu qu'il est plus de sept heures du soir et que le dit Malcoste nous a déclaré qu'il n'existait pas d'autres articles dépendant de la portion de tenue qu'il entend congédier sur la dite Marie Hélenne Ricouart; nous avons arrêté nos notes qur les lieux, après en avoir donné connaissance à cette dernière et l'avoir interpellé de nous déclarer s'il y avait à sa connaissance quelque objet d'omis dans l'estimation, et sur la réponse que personne ne pouvait le savoir mieux que le requérant, nous avons renvoyé au vingt-cinq du courant huit heures du matin, en la demeure de Me Cuny à Quimperlé, pour la rédaction et mise au net de notre cahier. Et pour le calcul, tant des droits édificiers et réparatoires que de la portion des bois dont la valeur y doit être comprise, aux termes d'un contrat d'acquêt au rapport de Me Guiffant, notaire à Quimperlé, en date du sept février mil sept cent vingt-cinq, référé et contrôlé et ? le neuf du même mois, les dits jour et an que devant. --------------------------------------------------------------------------------- Advenu ce jour vingt-cinq juillet mil huit cent vingt-neuf, nous susdits experts réunis à huit heures du matin, au domicile de Me Cuny, après la transcription du présent, avons procé au calcul, premièrement des droits édificeirs et réparatoires, que nous avons trouvés porter à une somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix francs soixante-douze centimes ; Secondement, des droits fonciers que nous avons trouvés portés à celle de de cinq cent vingt-quatre francs soixante-quinze centimes.
Mais attendu que d'après une stipulation expressevde l'acte susrelaté du sept février mil sept cent vingt-cinq, le propriétaire doncier s'est réservé ? de congément, le droit de rembourser les bois vendus avec réduction de la plue-value à une moitié en sus ; que les deux cinquième incombant à la dite Marie Helenne Ricouart dans la somme de quatre cent trente francs payée audit contrat par son auteur Guillaume Ricourat, portant à celle de cent soixante-douze francs à laquelle ajoutant pour moitié en plus la somme de quatre-vingt-six francs, il l'a réfute que les demandeurs auront à payer pour valeur des biens fonciers la somme totale de deux cent cinquante-huit francs. Et pour vaquer à ? des foins, pailles et marnis a nous renvoyé au lundi vingt un septembre prochain.
Et a été vaqué à ce qui précède pendant douze ? prestations de serment outre, sous nos seings et celui d'Yves Marie Malcoste les jour et an que devant. |