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22 janvier 1829 Contrat de mariage entre Capitaine Jean (1792-1838) à Carriou Marie Julienne (1796-1853) |
4 E 194/139 Acte n° 14 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
Et Marie Julienne Carriou, boulangère, demeurant au même bourg de Moëlan, veuve de François Marie Le Flo, d'autre part.
Lesquels comparants ont arrêté, en la manière suivante, les clauses et conditions civiles du mariage qu'ils se proposent de contracter ensemble : - 1° Il y aura communauté de biens entr'eux à compter du jour de l'acte civil de leur mariage. - 2° En considération du mariage, le futur époux fait donation entre vifs à la future épouse, qui accepte avec reconnaissance : Tous les biens immeubles à lui appartenant, évalués à un revenu de soixante-douze francs. Lesquels biens, situés au dit bourg de Moëlan, aux issues du même bourg et aux issues des lieux de Kerdoussal et Keribin, commune de Moëlan, sont partie en fonds et édifices et partie à domaine congéable et se trouvent en indivis avec Jean Pierre, Anne, Marie Josèphe et Jean Louis Le Bloa, neveux et nièces du futur époux, qui sont fondés dans les dits lieux pour quatre dixième. Au moyen de la donation qui lui est présentement faite, la future épouse pourra jouir et disposer des susdits biens, comme de chose à elle appartenant, à compter du jour de la célébration du dit mariage, à la charge par elle d'acquitter les impôts à dater de cette époque ainsi que la rente convenancière montant à vingt-quatre francs en numéraire et six dixième d'un hectolitres froment ; A cet effet, le futur époux, qui déclare n'avoir aucune dette, l'a met et subroge tous les droits qu'il y pouvait prétendre. - 3° Dans le cas de prédécès de la future épouse, soit qu'elle laisse ou non des enfants ou descendants du mariage projeté ou de précédent mariage, le futur époux jouira, sa vie durant, des immeubles présentement donnés formant les six dixièmes de ceux provenant des successions de ses père et mère aux lieux ci-dessus indiqués. - 4° Le dit futur époux dispose encore en faveur de sa future épouse, de tous les biens immeubles, meubles meublants, effets mobiliers et crédits qui lui appartiendront lors de son décès, pour par elle future épouse en jouir et disposer, en propriété et jouissance, comme elle le jugera à compter de ce décès. - 5° Dans le cas même où la future épouse viendrait à prédécéder sans enfants ni descendants du mariage projété, les biens dont le futur époux sera propriétaire lors de son décès, appartiendront exclusivement aux héritiers d'elle, future épouse, de manière que les héritiers collatéraux de lui futur époux ne pourront dans aucun cas quelconque rien prétendre sur sa succession.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le vingt-deux janvierr mil huit cent vingt-neuf, en présence des sieurs François Julien Marie David, marchand et Nicolas Jacques François Le Courant, aussi marchand, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec Marie Julienne Cariou, future épouse, et nous notaire, Jean Capitaine, futur époux, ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis. |