Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
Sont comparus :
Joseph Meurdéo, cultivateur demeurant au lieu de Kerdoualen, sur cette commune de Moëlan d'une part,
Pierre Drénou et Anne Meurdéo, sa femme qu’il autorise, aussi cultivateurs, demeurant au lieu de Kerglouanou, même commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels déclarent que lesdits Joseph Meurdéo et Anne Meurdéo, frère et sœur, sont seuls enfants de défunts Louis Meurdéo et Marie Josèphe Le Scaviner, époux.
Que des successions de ceux-ci, il leur appartient, en indivis, des immeubles ainsi que plusieurs principaux.
Qu'ils sont aussi copropriétaires de droits fonciers par eux acquis audit lieu et dépendances de Kerglouanou suivant contrats passés : l’un devant Drouhet, notaire à Trégunc, le vingt-cinq mars et enregistré à Concarneau le quatre avril mil huit cent vingt ; l'autre devant Le Doussal, notaire à Quimperlé, le treize et y enregistré le dix-huit août mil huit cent vingt-cinq.
Que, désirant procéder au partage de leurs biens, tous situés sur la commune de Moëlan, les comparants nous invitent d’en former la masse, ce que nous faisons comme suit :
Grand des biens :
- 1° Les édifices, superfices et droits réparatoires d'une tenue à domaine congéable située aux lieu, issues et dépendances de Kermeurbras, dont jouissent comme fermiers Jean Cohen et Marie Josèphe Cohen, époux, évaluée à un revenu de cent soixante-deux francs quarante centimes, donnant un principal de trois mille deux cent quarante-huit francs, ci 3 248 francs.
- 2° Des immeubles situés aux issues de Kerdoualen, et dépendant néanmoins des lieux de Kergonan et Kergonan-Kerroc’h, partie en fonds d'édifice, l'autre partie à domaine congéable, évaluée à un revenu de vingt-deux francs cinquante centimes, donnant un principal de quatre cent cinquante francs, ci 450 francs.
- 3° Portion de métairie en fonds et édifices et portion de tenue à domaine congéable avec les droits fonciers acquis au terme des deux contrats ci-dessus référés ; le tout situé aux lieu, issues et dépendances de Kerglouanou, Stang-er-vilin-avel, Er-croissant, Kervétot, Trélazec et Leur-huel-Trélazec, et évalué à un revenu de trois cent vingt-sept francs vingt et un centimes et demi, donnant un principal de six mille cinq cent quarante-quatre francs trente centimes, ci 6 544,30 francs.
- 4° Obligation de trois cents francs due par Jean Fouesnant et femme, suivant acte, au rapport de Le Pennec, en date du dix-sept mai et enregistré le premier juin mil huit cent-dix, ci 300 francs.
- 5° Obligation de cent quatre-vingts francs due par Pierre Capitaine et femme, aux fins d'acte, au rapport de Le Pennec, en date du vingt-sept mai et enregistré le onze juin mil huit cent quatorze, ci 180 francs.
- 6° Obligation de trois cents francs due par dame Marie Claude Le Guiffant, veuve de sieur Jean Louis Thiéfine, aux fins d'acte portant prorogation, au rapport de Dodeur, en date du vingt-huit octobre et enregistré le deux novembre mil huit cent dix-huit, ci 300 francs.
- 7° Obligation de deux cent trente-deux francs due par Michel Le Cornou et femme, suivant acte, au rapport de Le Pennec, en date du dix et enregistré le vingt-quatre décembre mil huit cent vingt et un, ci 232 francs.
- 8° Obligation de deux cent trente-deux francs due par Yves Le Bozec aux fins d'acte, au même rapport que ces présentes, en date du vingt-trois et enregistré le vingt-six février mil huit cent vingt-trois, ci 232 francs.
- 9° Obligation de trois cents francs due par Vincent Le Bourhis et femmes, suivant acte, au rapport de Le Pennec, en date du premier et enregistré le douze juin mil huit cent sept, ci 300 francs.
- 10° Deux cent quatre-vingt-dix francs dus par Jean Louis Le Favennec, fils de Marie-Louise Le Dren, pour son tiers de huit cent soixante-dix francs, principal d'une obligation au rapport de Dodeur, en date du huit et enregistrée le onze mai mil huit cent dix-huit ; les autres cinq cent quatre-vingts francs ayant été payés, aux fins de quittance, au rapport du soussigné notaire, en date du vingt-six septembre, enregistrée le huit octobre mil huit cent vingt-quatre, ci 290 francs.
11° Obligation de cinquante-huit francs due par Marie Jeanne Le Bondé, veuve de Jean Le Doze, suivant obligation en brevet, au rapport de Le Pennec, en date du douze et enregistrée le vingt-sept janvier mil huit cent vingt et un, ci 58 francs.
- 12° Obligation de cent soixante-quatorze francs due par Antoine Le Bourhis et femme, aux fins d'acte, au rapport de Le Pennec, en date du douze et enregistré le vingt-sept janvier mil huit cent vingt et un, ci 174 francs.
- 13° Obligation de deux cent trente-deux francs, due par Corentin Le Scaviner et femme, suivant acte, au rapport de Le Pennec, du dix-huit octobre et enregistré le deux novembre mil huit cent vingt et un, ci 232 francs.
- 14° Obligation de quatre-vingt-sept francs due par Jean Segalou, suivant acte en brevet, au rapport du soussigné notaire, en date du huit et enregistré le treize juin mil huit cent vingt-trois, ci 87 francs.
- 15° Obligation de quarante-neuf francs trente centimes due par Louis Mélin, suivant acte qui n'est point retiré de chez Me Le Pennec, notaire à Pont-Aven, les droits n'en étant pas payés à ce fonctionnaire, ci 49, 30 francs.
Total, douze mille six cent soixante-seize francs soixante centimes, ci 12 676, 60 francs.
Dont la moitié, pour chacun des deux héritiers est de six mille trois cent trente-huit francs trente centime, ci 6 338, 30 francs.
Formation des lots :
Les parties ont, d'un commun accord, composé en la manière suivante, les lots des biens à partager :
Premier lot :
Le premier lot est composé :
Des portions de métairie et des portions de tenue à domaine congéable, ainsi que des droits fonciers acquis suivant les contrats desdits jours vingt-cinq mars mille huit cent vingt-cinq et treize aout mil huit cent vingt-cinq ; le tout situé aux lieu, issues et dépendances de Kerglouanou, Stang-er-vilin-avel, Er-croissant, Kervétot, Trélazec et Leur-huel-Trélazec, mentionné sous le numéro trois de la masse à partager et y évalué à un principal de six mille cinq cent quarante-quatre francs trente centimes, ci 6 544, 30 francs.
Des créances désignées sous les numéros quatre, cinq, six, sept et huit de la masse à partager, onze par Jean Fouesnant, Pierre Capitaine, madame veuve Thiéfine, Michel Le Cornou et Yves Le Bozec, montant ensemble à une somme de douze cent quarante-quatre francs, ci 1 244 francs.
Total, sept mille sept cent quatre-vingt-huit francs trente centimes, ci 7 788, 30 francs
Et comme ce lot ne doit avoir que pour une valeur de six mille trois cent trente-huit francs trente centimes, ci 6338,30 francs, il doit une soulte de quatorze cent cinquante francs, ci 1 450 francs.
Second lot :
et le second lot est composé :
Des édifices, superfices et droits réparatoires d'une tenue à domaine congéable située au lieu de Kermeurbras, désignée sous le numéro premier de la masse à partager et y évalué un principal de trois mille deux cent quarante-huit francs, ci 3 248 francs.
Des immeubles situés aux issues de Kerdoualen et dépendant néanmoins des lieux de Kergonan et Kergonan-Kerroc’h, mentionnés dans le numéro deux de la masse et y évalués à un principal de quatre cent cinquante francs, ci 450 francs
Et des créances désignées sous les numéros neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze de la masse à partager, dues par Vincent Le Bourhis, Jean-Louis Le Favennec, Marie-Jeanne Le Bondé, Antoine Le Bourhis, Corentin Le Scaviner, Jean Segalou et Louis Mélin, montant ensemble à une somme de onze cent quatre-vingt-dix francs trente centimes, ci 1 190,30 francs.
Total, quatre mille huit cent quatre-vingt-huit francs trente centimes, ci 4 888,30 francs.
Avec la soulte de quatorze cent cinquante francs due par ce premier lot, 1 450 francs.
Forment six mille trois cent trente-huit francs trente centimes revenant à chaque héritier, ci 6 338,30 francs.
Les lots ayant été ainsi composés, les parties, auxquelles nous en avons donné lecture, se sont accordées de manière que le premier lot est échu à Pierre Drenou et Anne Meurdéo, époux, et le second à Joseph Meurdéo.
Et chacune des parties a déclaré accepté le lot qui venait de lui échoir et faire à l'autre partie l'abandon du lot qui lui est échu, le tout sous la garantie ordinaire entre copartageants.
À compter d'aujourd'hui, chacune des parties pourra jouir et disposer à son gré des biens compris dans son lot, à la charge d'en acquitter désormais les impôts et des rentes convenancières dont ils sont susceptibles.
Les copartageants se sont remis réciproquement les papiers et titres relatifs aux biens qui leur sont échus en vertu du présent partage dont les frais et droits seront payés de moitié entr’eux.
Ensuite, ledit Pierre Drénou cède et abandonne en payement, avec garantie de tous troubles, hypothèques et autres empêchements audit Joseph Meurdéo, son beau-frère acceptant, tous les immeubles qu'il a recueillis de la succession de Pierre Drénou, son père, aux termes de la démission faite par ce dernier devant le soussigné notaire, le dix-sept et enregistrée le vingt-cinq juillet mil huit cent vingt-cinq : lesquels Immeubles, à domaine congéable sous madame de Lanidy, situés aux susdits lieu, issues et dépendances de Kermeurbras, composent le troisième lot du partage inséré en l'acte de démission ci-dessus référé : ces immeubles sont abandonnés sans en rien excepter ni réserver, tels qu'ils sont et quelle que soit leur contenance réelle, à la charge par le dit Joseph Meurdéo de se conformer aux conditions déterminées à la fin du susdit partage, sous les numéros deux et trois, relativement aux voies et passages pour fréquenter les terres et pour l'usage des fontaines, douets, aire à battre, puits, four et franchises dépendant de la terre donnée par Pierre Drénou aux fins de sa démission précitée.
Au moyen des présentes, Joseph Meurdéo pourra jouir et disposer desdits immeubles comme de choses lui appartenant en toute propriété et usufruit, à compter seulement du décès de Pierre Drenou, père du comparant et jusqu'à cette époque, Pierre Drénou, comparant, payera annuellement à Joseph Meurdéo, pour indemniser celui-ci de sa non-jouissance, une somme de vingt-neuf francs dont le premier payement s'effectuera le vingt-neuf septembre prochain.
Les impositions et la rente convenancière ne resteront à la charge de Joseph Meurdéo qu'à partir du susdit décès, laquelle rentre monte à deux francs et cinquante-deux litres de froment, sans que le plus ou le moins puisse donner lieu à aucune réclamation.
Cet abandon est fait par Pierre Drénou pour se libérer entièrement envers Joseph Meurdéo, son beau-frère, de la somme de quatorze cents francs formant la soulte due à ce dernier aux termes du partage passé ci-dessus entre les comparants.
Par suite de cet abandon, le dit Joseph Meurdéo quitte et décharge lesdits Pierre Drénou et Anne Meurdéo, de la somme de quatorze cent cinquante francs, ci-dessus énoncée.
Cependant, cette créance ne sera réputée éteinte définitivement et la quittance qui en est présentement donnée ne sera considérée comme définitive que lorsque le même Joseph Meurdéo sera devenu propriétaire incommutable des susdits immeubles, et qu'après la radiation de l'inscription et purgement des hypothèques et privilèges dont ils peuvent être grevés ; à cet effet, le dit Joseph Meurdéo se réserve jusque-là le privilège résultant de sa créance.
Les droits et coûts de cette dation seront aussi payés de moitié entre les copartageants.
À l'exécution pleine et entière de ce qui précède, les parties s'obligent respectivement chacune en ce que le fait la touche.
Dont acte lu et expliqué aux parties.
Fait, au bourg de Moëlan en l’étude, le premier mars mille huit cent vingt-neuf, en présence des sieurs François Julien Marie David, marchand et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins demeurant en ce bourg, qui ont signé avec nous, notaire ; les comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis.
Signé en la minute, David, Caëric et Le Doze, notaire royal saisi de ladite minute, en marge de laquelle est écrit :
Enregistré à Quimperlé le treize mars mil huit cent vingt-neuf, folio 132 recto cases 5,6,7 et 8 et verso en entier, folio 133 recto cases 1,2,3,4 et 5, reçu pour le partage cinq francs, pour la dation immobilière, quatre-vingts francs trente centimes, et pour décime huit francs cinquante-trois centimes. Signé Onfray.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre en présent de mettre ces présentes à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos procureurs royaux près les tribunaux de première instance d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée par le notaire rapporteur.
Le Doze

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