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29 mars 1829 Baillée 9 ans d'une tenue à Kervasiou Larmor par Pommeraye Lucas (-1866) à Quéhennec Louis (1788-1850) et autres |
4 E 194/139 Acte n° 66 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
Possédée à ce titre par Louis Le Guéhennec, Jean Marie Le Garrec, Marie Magdeleine Tanguy, veuve d'Alexis Le Garrec ; les trois demeurant au dit lieu de Kervasiou Larmor ; Jacques Haslé, Susanne Haslé, veuve François Armand Penneliou, demeurant au lieu de Ménémarzin, dite commune de Moëlan, tous cultivateurs et propriétaires des édifices, superficies et droits réparatoires de la susdite tenue.
Lequel dit sieur Caëric, en sa dite qualité, a ce jour pour neuf années qui ont commencé à prendre cours le vingt-neuf septembre dernier et qui finiront à pareille époque de l'en dix-huit cent trente-sept, loué et affermé aux dits Le Guéhennec, Le Garrec, Tanguy et Haslé, à ce présent et acceptant : Le fonds et tous les droits fonciers de la susdite tenue de Kervasiou Larmor qu'ils déclarent parfaitement connaître pour en jouir comme domaniers aux fins de bail passé au rapport de Me Colinet et son collègue, notaires à Lorient, le trente novembre mil huit cent dix-neuf, référé, y enregistré le sept décembre suivant.
Les comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les conditions du présent bail : - 1° Les mêmes Le Guéhennec, Le Garrec, Tanguy et Haslé, preneurs, jouiront de la susdite tenue en bons pères de famille, sans y rien changer, dégrader ni détériorer à peine de rétablir et de tous dépens, dommages et intérêts ; ils ne pourront se permettre de construire de nouveaux édifices sans le consentement express et par écrit du propriétaire foncier, à peine de pure perte des dits édifices en cas de congément. - 2° Les dits preneurs ne pourront abattre aucun bois par pied, grosses branches ni tête, ils cultiveront, marnisseront et ensemenceront les terres suivant les règles de la bonne agriculture et conformément à l'usage des lieux. - 3° Ils renoncent pour eux et leurs successeurs, à jamais exiger de leur propriétaire foncier, le remboursement de leurs édifices, superficies et droits réparatoires, ainsi que la loi leur en accorde la faculté ; quant au bailleur, il réserve pour ses commettants, la faculté qui leur est accordé par la loi, de congédier les preneurs à l'expiration du présent bail. - 4° Les preneurs paieront et acquitteront, sans déduction des prestations ci-après, la contribution foncière à laquelle la dite tenue, fonds et édifices, peut ou pourrait par suite être assujettie. - 5° Le prix de la jouissance annuelle du dit fonds de tenue, a été convenu et arrêté entre les parties à sept hectolitres vingt-huit litres blé froment, représentant quatorze minots mesure ancienne d'Hennebont, deux hectolitres soixante-quatre litres grosse avoine, représentant quatre minots combles et foulés à la dite mesure ancienne d'Hennebont et quatorze francs dix centimes en numéraire ; lequel blé sera sec, net, loyal et marchand ; lesquelles prestations, les dits preneurs promettent et s'obligent conjointement et solidairement avec renonciation au bénéfice de discussion, de payer et rendre, nettes et quittes de toute déduction et exemptes de toute retenue pour quelque cause que ce soit, en la ville de Lorient, le jour St-Michel vingt-neuf septembre de chaque année ; il est bien entendu que le propriétaire foncier aura la faculté d'exiger les prestations en grains, soit en nature, soit en numéraire à l'apprécis d'Hennebont, sans que le transport des grains puisse, en aucun cas, être à sa charge.
Et pour commission et renouvellement de baillée, les dits preneurs promettent et s'obligent, conjointement et solidairement, de payer à mes dits sieur et dame Lucas de la Pommeraye, le vingt-neuf septembre prochain, la somme de soixante-douze francs ; ils s'obligent également de fournir aux dits sieur et dame Lucas de la Pommeraye, à leur premier réquisitoire, description détaillée et aveu des terres et édifices composant la susdite tenue de Kervasiou Larmor.
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