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2 août 1829 Bail de 3 ans de maisons au bourg par Riou Marie Corentine (1787-1839) à de Mauduit Thomas (1786-1852) |
4 E 194/139 Acte n° 140 |
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut : faisons savoir que.
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
Et sieur Louis Coudray, voiturier, demeurant à Quimperlé, faisant et stipulant comme tuteur élu pour Julie Ollivette Marguerite David, enfant mineur né du second mariage du même sieur David avec dame Marie Renée Le Bidan.
Lesquels comparants nous ont dit qu'ils auraient fait publier, à Quimperlé et à Moëlan, qu'aujourd'hui à deux heures de l'après-midi il serait procédé, en notre étude, à l'adjudication, au plus offrant, du bail à loyer des maisons et dépendances dont jouissait le dit sieur David au bourg de Moëlan.
Le public s'étant réuni en notre étude, les comparants ont déclaré que le dit bail à loyer allait être mis à l'enchère aux conditions suivantes : - 1° Les biens à louer consistent en trois maisons, cour, hangar et jardin ; le tout s'attenant, occupé actuellement par la dite veuve David et confrontant du midi, fors la séparation du chemin, au mur servant de clôture à la cour de Porz Kerlouarnec. - 2° L'adjudicataire sera tenu de jouir des biens en soigneux père de famille sans y rien dégrader où y subroger personne. - 3° Il trouvera, lors de son entrée en jouissance, les maisons en bon état de réparation locative tels que clefs, serrures, verrouils [verroux], tergettes et vitrages et il laissera le tout en pareil état lors de sa sortie. - 4° Il ramonera les cheminées trois fois l'an sous peine de répondre des dommages qu'occasionneraient les incendies. - 5° Les contributions foncières et celles des portes et feneêtres resteront à la charge des bailleurs, cependant l'adjudicataire en fera l'avance parce qu'on les lui déduira annuellement sur le prix de son bail. - 6° Dans le cas de vente des immeubles dont est cas, le bail sera résilié de plein droit, moyennant néanmoins un avertissement donné quatre mois avant le vingt-neuf septembre à l'adjudicataire qui ne pourra exiger, quant à ce, aucun dédommagement. - 7° Le bail durera, sauf la modification ci-dessus, pendant trois ans consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre mil huit cent vingt-neuf. - 8° L'adjudicataire paiera le prix de bail le vingt-neuf septembre à l'échéance de chaque année de jouissance. - 9° Il supportera les frais et coûts du bail et en délivrera une grosse aux tuteurs dans le délai de deux mois.
Lecture ayant été donnée des conditions ainsi établies, les comparants ont demandé qui veut faire valoir l'adjudication. Monsieur Thomas Casimir de Mauduit, propriétaire, memebre du conseil général du Finistère, maire de la dite commune de Moëlan, y demeurant en son château de Plaçamen, a offert cent vingt francs. Et personne ne voulant mettre un prix plus elevé, la dite dame veuve David et le sieur Coudray ont déclaré mon dit sieur de Mauduit, acceptant, adjudicataire du bail à loyer des immeubles ci-dessous énoncés moyennant le prix de cent vingt francs et aux clauses et conditions plus haut déterminée.
Quoique par l'article deux ci-dessus il soit interdit à l'adjudicataire la faculté de subroger au bail, mon dit sieur de Mauduit aura le droit de sous-louer les immeubles dont est cas au secrétaire de la mairie, en répondant de sa solvabilité.
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