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16 janvier 1831 Cession de droits successifs de Guiscriff Guillaume (1784-1842) et autres à Cornou Jean François (1789-1840) |
4E 194/141 Acte n° 9 |
Par devant Me Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés,
sont comparus
- 1° Guillaume Guiscriff, journalier, demeurant au lieu de la Magdeleine, en la commune de Mellac, seul héritier, en la ligne paternelle ainsi qu'il le déclare, de Marie Françoise Julien (dite Peyron) sa cousine, décédée à Rennées le seize février dernier. - 2° Joseph Marie Péron ; 3° Jean Joseph Fouénant et Marie Josèphe Péron, sa femme qu'il autorise ; 4° Anne Péron, veuve de Noël Bélégou ; les quatre demeurant au lieu de Kerhuel ; 5° Michel Joseph René Marie Péron, demeurant au lieu de Kercaradec ; 6 ° Noël Marie Caëric et Marie Louise Péron, sa femme qu'il autorise, demeurant au lieu de Kervignac ; 7° Dominique Guilloré et Magdeleine Péron, sa femme qu'il autorise, demeurant au lieu de St-Thamec ; 8° Marie Jeanne Le Porz, veuve Louis Le Scaviner, demeurant au lieu de Kerhérou ; tous cultivateurs, domiciliés en cette commune de Moëlan ; 9° Et Jean François Cornou, maçon, demeurant à Thy névez Pont Laër, aussi en la dite commune de Moëlan ; ces derniers habiles à se porter héritiers maternels pour chacun un huitième, ainsi qu'ils le déclarent, de la susdite Marie Françoise Julien, leur cousine.
En leur qualité d'héritiers de cette dernière, les comaprants déclarent qu'il leur appartient une petite maison [C-1494] ainsi que le faible mobilier qu'elle renferme : laquelle maison, couverte en chaume, située au bourg de Moëlan, se trouve contiguë à deux maisons dont une appartient à Jean François Cornou, dénommé et l'autre à Le Tallec du lieu de Kerségalou, en la commune de Riec. Que les susdits maison et mobilier n'étant pas susceptibles d'être divisés, les parties en font la licitation suivante : Guillaume Guiscriff, Joseph Marie Péron, Jean Joseph Fouénant et femme Anne Péron, Michel Joseph René Marie Péron, Noël Marie Caëric et femme, Dominique Guilloré et femme et Marie Jeanne Le Porz vendent, cèdent et transportent, sous la seule garantie de leur qualité d'héritiers exprimée ci-dessus, au susdit Jean François Cornou, acceptant à ses périls et risquent : tous les droits et actions qu'ils avaient à prétendre sur la maison et le mobilier provenant de la succession de la dite Marie Françoise Julien, au susdit bourg de Moëlan, sans nulle réserve ; laqiuelle succession n'est chargée d'aucune dette.
Jean François Cornou, cessionnaire, jouira à date d'aujourd'hui des biens qui lui sont présentement vendus et en disposera comme il le jugera à propos, à la charge par lui d'en payer désormais les impôts, de supporter les frais et droits auxquels les présentes donneront lieu et d'acquitter le droit de mutation ouvert par le décès de la dite Marie Françoise Julien, pouvant monter à dix francs cinquante centimes y compris sa part, le tout sans recours vers les cédants.
Cette vente est faite au surplus moyennant la somme de deux cents dix sept francs cinquante centimes que le cessionnaire a actuellement comptée et qui a été prise, vérifiée et emportée, à la vue des notaire et témoins soussignés, par, savoir : Guillaume Guiscriff, pour sa moitié, cent seize francs et les héritiers cédants, de la ligne maternelle, cent-un francs cinquante centimes donnant quatorze francs cinquante centimes pour le huitième revenant à chacun d'eux ; dont quittance générale à Jean François Cornou, relativement à ces présentes.
Jean François Cornou déclare que, pour faire face aux prix et droits de la présente acquisition, il a été obligé d'emprunter une somme de deux cent trente-deux francs à René Le Noc [1831-008], ainsi que cela résulte d'un acte d'obligation passé aujourd'hui devant le notaire soussigné et qui sera déposé en même temps que ces présentes à la formalité de l'enregistrement ; en conséquence, il consent à ce que le dit Le Noc, son créancier, ait, sur les immeubles acquis, le même privilège qu'auraient eu les vendeurs si la susdite somme de deux cent trente-deux francs leur avait été due par lui Jean François Cornou.
Dont acte lu aux parties. Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le seize janvier mil huit cent trente et un, en présence des sieurs Guillaume Ollivier Marie Nicolas, débitant de tabac et Nicolas Jacques François Le Courant, marchand, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec nous notaire, les comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis. |