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2 février 1831 Bail à loyer d'une maison au bourg de Calvar François Louis (1817) à Cohen Armand (1807-1876) |
4E 194/141 Acte n° 18 |
Par devant Me Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés,
est comparus
Joseph Guyomar, cultivateur, demeurant au lieu de Kerendosse le bourg, en la commune de Clohars-Carnoët, agissant et stipulant en sa qualité de tuteur pour François Louis Calvar, enfant unique né du mariage d'Alain Calvar avec Marie Renée Le Bourhis.
Lequel a donné, à titre de bail à loyer, à Armand Constant Thomas Cohen, tonnelier, demeurant au bourg de Moëlan, à ce présent et acceptant. Les immeubles appartenant au susdit François Louis Calvar au dit bourg de Moëlan, consistant en deux maisons, une cave, une crèche, un petit jardin et un hangar dans lequel est un puits ; le tout profité actuellement par Jean Capitaine et Martial Mahé.
Les parties ont arrêté les conditions du présent bail ainsi qu'il suit : - 1° Cohen sera tenu de jouir des immeubles qui lui sont présentement loués, en soigneux père de famille, sans y rien dégrader ni subroger personne au bail. - 2° A sa sortie, il laissera les clefs, serrures, targettes et vitrages en bonne réparation locative. - 3° Il emploiera annuellement deux cents faisceaux de paille pour l'entretien des logements. - 4° Le présent bail est fait pour durer pendant cinq ans qui prendront cours le vingt-neuf septembre prochain, cependant il pourra être résilié à l'expiration de la troisième année parce que celle des parties qui voudra user de cette faculté, sera tenue de signifier congé à l'autre quatre mois au préalable. - 5° Pour prix de son loyer, Cohen payera le vingt-neuf septembre, à l'échéance de chaque année de jouissance, une somme de quatre-vingt-quatre francs dix centimes, soit quatre-vingt-sept livres valeur nominale ; la rente convenancière et les impôts, même ceux des portes et fenêtres, resteront à la charge du bailleur.
Les réparations au compte du preneur, sont évalués par les parties à trois francs quatre-vingt-dix centimes par an, sans que cette évaluation puisse dispenser le locataire de les exécuter en nature.
A ces présentes, est intervenu Tanguy Lopin, cabaretier, demeurant au susdit bourg de Moëlan. Lequel, ayant entendu la lecture qui lui a été faite par le notaire soussigné du bail à loyer qui précède, déclare se rendre et constituer caution et répondant solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, de Armand Constant Thomas Cohen, son neveu, envers Joseph Guyomar, a accepté par ce dernier, pour l'exécution entière des clauses, conditions et obligations déterminées au bail à loyer ci-dessus.
Dont acte itérativement lu aux parties. Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le deux février mil huit cent trente et un, en présence des sieurs Guillaume Ollivier Marie Nicolas, débitant de tabac et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec nous notaire, les comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis. |