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1 septembre 1831 Vente d'une maison au bourg de Calvar François Louis (1817) à Cohen Armand (1807-1876) |
4E 194/141 Acte n° 187 |
Par devant Me Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés,
est comparus
Jean Alexis Le Flo et Marie Josèphe Le Corre, sa femme, qu'il autorise à l'effet des présentes, bouchers, demeurant ensemble au bourg de Moëlan. Lesquels vendent et garantissent conjointement et solidairement entr'eux, de tous troubles et autres empêchement. A Jacques René Rivalain et Marie Françoise Kerlan, sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes, boulangers, demeurant au chef-lieu de la commune de Guidel, département du Morbihan, à ce présent et acceptant, les immeubles ci-après mentionnés qui sont situés au susdit bourg dans la partie nord et faisant partie d'une tenue à domaine congéable sous madame de Lanidy ainsi que cela résulte d'une déclaration convenancière au rapport de Me Mancel, notaire à Quimperlé, en date du dix-sept prairial an treize, référé enregistrée le vingt-un du même mois. - 1° Une maison ayant de long à deux longères dix mètres quatre-vingts centimètres, de franc, avec pignon à cheminée bout du levant et le tiers seulement du pignon à cheminée bout du couchant, cinq mètres, et de haut quatre mètres trente centimètres. Cette maison, comportant une porte et quatre fenêtres à la costière du midi, se trouve contiguë à deux maisons dont l'un appartient à Marie Corentine Braban, femme Quernec, et l'autre, celle au levant, aux époux Cadoret. - 2° Une cave, en forme de cellier, et une crèche joignant la costière du nord de la maison ci-dessus vendue , laquelle cave se prolonge aussi le long de la maison des dits époux Cadoret, le tout couvert en chaume. - 3° Un courtil sous jardin étant au nord des logements ci-dessus énoncés, ayant son mur de terre en totalité au bout du nord et vingt-six mètres seulement de mur de terre au levant bout du nord. Ce courtil se trouve borné, savoir : au couchant par courtil des héritiers de Louis Le Doze et de Marie Catherine Evenou, au nord par verger nommé Parc lipouz et au levant par courtil à l'enfant Le Bedel et autres. Desquels droits s'attenant, occupés présentement par les vendeurs, les acquéreurs déclarent avoir bonne connaissance pour les avoir visités.
Les époux Le Flo sont propriétaires des immeubles présentement vendus comme en ayant fait l'acquisition de Toussaint Conan et Marie Françoise Le Bourhis, époux, aux fins de contrat, au rapport du notaire soussigné, en date du deux février mil huit cent vingt-neuf, enregistré le six du même mois. [1829-022]
Au moyen de la vente qui leur est présentement faite, les époux Rivalain pourront disposer des susdits immeubles, comme de choses leur appaetenant, à compter de ce jour ; néanmois les vendeurs s'en réservent la jouissance jusqu'au vingt-neuf septembre de l'année mil huit cent trente-deux parce qu'ils en supporteront les impôts de la dite année ainsi que la rente constituée, dont il sera ci-après parlé, jusqu'au vingt-trois février mil huit cent trente-trois. Les acquéreurs auront la faculté, dès à présent, de faire faire telles réparations qu'ils jugeront à propos dans la maison vendue et ses dépendances. Quoi que les immeubles présentement vendus soient à domaine congéable, les acquéreurs ne seront jamais tenus d'en payer de rente convenancière, mais en cette considération ils se chargent personnellement, sans déduction sur le prix de vente qui sera ci-dessous exprimé, d'un constitut au capital de cent quatre-vingt-dix-sept francs cinquante trois centimes, deux cents livres tournois, dont la rente de sept francs quatre-vingt-dix centimes, huit livres tournois déduction faite du cinquième, est due aux représentants de madame veuve Rosgrand, de Quimperlé, aux fins d'acte, au rapport de Hervo, en date du vingt-trois et contrôlé à Quimperlé le vingt-sept février mil sept cent soixante-dix, renouvelé par acte, au rapport de Guillou, en date du trente fructidor an cinq, enregistré le deux complémentaire suivant : laqielle rente constituée est payable le vingt-trois février de chaque année.
Cette vente est faite à la charge par les époux Rivalain, ainsi qu'ils s'y obligent : - 1° De payer les frais et droits auxquels elle donnera lieu. - 2° D'acquitter toutes les contributions et autres taxes de quelques natures qu'elles puissent être, qui seraient imposées sur la maison et dépendances dont il s'agit, à compter du premier janvier mil huit cent trente-trois et la susdite rente constituée à dater du vingt-trois février de la même année ; Le tout quitte du temps passé. - 3° Et de souffrir toutes les servitudes occultes ou apparentes qui seraient prétendues sur la dite maison et dépendances, si mieux ,'aiment les acquéreurs s'en défendre à leurs risques et sauf pour eux à profiter des servitudes actives sil en existe.
En outre, cette vente est faite moyennant la somme de neuf cents francs en déduction de laquelle il a été payé celle de cent quarante-six francs aux époux Le Flo, qui le reconnaissent, en espèce d'argent au cours actuel, comptées et emportées à la vue des notaires et témoins soussignés ; dont quittance d'autant aux époux Rivalain qui promettent et s'obligent, conjointement et solidairement, de payer les sept cent cinquante-quatre francs de surplus le vingt-neuf septembre mil huit cent trente-deux [1832-130], sans intérêts jusqu'à cetet époque à cause de la jouissance que les vendeurs se sont réservée ci-dessus des biens vendus.
A la garantie de ce paiement, les immeubles présentement vendus demeurant obligés et hypothéqués par privilège spécial. Et sous la réserve de ce privilège, les époux Le Flo mettent et subrogent les époux Rivalain en tous les droits de propriété qu'ils avaient sur la maison et dépendances dont il s'agot.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le premier septembre mil huit cent trente et un, en présence des sieurs Nicolas Jacques François Le Courant, marchand et Jean Marie Le Guiffant, retraité, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec nous notaire, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite. |