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3 octobre 1831 Ferme 10 ans de moulin Marion par Joliff Jean Marie (1779-1833) à Drénou Pierre (1805-1845) |
4E 194/141 Acte n° 222 |
Par devant Me Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés,
est comparu
Jean Marie Le Joliff, propriétaire meunier, mari de Marie Louise Le Bloa, demeurant au moulin de Trédiec, en la commune de Riec. Lequel a donné, à titre de bail à ferme, à Pierre Marie Corentin Drénou, aide-meunier et Marie Louise Le Joliff, sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes, ses gendre et fille, demeurant aussi au moulin de Trédiec, à ce présent et acceptant, pour l'espace de dix ans qui ont pris cours le vingt-neuf septembre dernier mil huit cent trente-un : Un moulin à eau, avec ses issues et dépendances, nommé le moulin Marion, situé en la commune de Moëlan et que les époux Drénou déclarent bien connaître.
Les parties ont arrêté les condition du bail ainsi qu'il suit : - 1° Les preneurs jouiront de susdit moulin ainsi que de ses dépendances, en soigneux pères de famille, sans pouvoir y rien dégrader, sous peine de dépens et dommages-intérêts. - 2° Ils entretiendront les toits des logements en bonne réparation de pailles et mottes et répareront les fossés où il sera nécessaire. - 3° Ils garantiront les plants et arbres de tout dommage. - 4° Le présent bail pourra être résilié à la volonté des preneurs parce que dans ce cas ils seront tenus de signifier congé au bailleur six mois avant le vingt-neuf septembre de leur sortie. - 5° Si les preneurs venaient à bâtir une écurie ou hangar, le prix de leurs avances leur sera remboursé lors de leur sortie. - 6° Pour prix de leur jouissance, les époux Drénou s'obligent, conjointement et solidairement, de payer, le vingt-neuf septembre à l'échéance de chaque année, une somme de cent vingt francs, outre acquitter, comme de droit, l'impôt des portes et fenêtres ; la contribution foncière reste au compte du bailleur.
Les parties évaluent à trois francs quatre-vingts centimes l'an les réparations d'entretien à faire par les preneurs, sans que cette évaluation d'entretien puisse dispenser ces derniers d'exécuter le tout en nature.
Les conditions du bail ainsi arrêtées, le susdit Jean Marie Le Joliff vend, avaec garantie de toutes saisies et revendications, aux susdits Pierre Marie Corentin Drénou et Marie Louise Le Joliff, acceptant, les moulants, tournants, agrès, apparaux et ustensiles composant le renable du moulin Marion ci-dessus mentionné, sans en rien excepter, retenir ni réserver.
Au moyen des présentes, les époux Drénou deviennet propriétaires, à compter d'aujourd'hui, des objets composant le susdit renable ; et à cet effet, Jean Marie Le Joliff les met et subroge en tous les droits qu'il y avait. Cette vente est faite moyennant la somme de six cent francs que les époux Drénou promettent et s'obligent, conjointement et solidairement, de payer au dit Jean Marie Le Joliff ou au porteur de ses pouvoirs et de la grosse des présentes, dans trois ans de ce jour, sans intérêts jusqu'alors.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le trois octobre mil huit cent trente et un, en présence des sieurs Guillaume Ollivier Marie Nicolas, débitant de tabac et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec nous notaire, les autres comparants ayant déclaré ne savoir, de ce séparément interpellés. |