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20 novembre 1831 Baillée pour 9 ans des parc du moulin à vent de Kerjégu par Couasnon César Camille (1786-1862) à Le Bourhis Jean Marie (1777-1851) |
4E 194/141 Acte n° 267 |
Par devant Me Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Monsieur Jean Baptiste Marie Onfray, propriétaire, demeurant à Quimperlé, sur le quai, agissant et se portant fort pour M. César Camille de Couasnon, aussi propriétaire, domicilié à Vitré, département d'Ille et Vilaine, d'une part. Jean Marie Le Bourhis, demeurant au lieu de Kerabas ; Pierre Orcoën, demeurant au lieu de Kervétot ; Marie Corentine Le Bourhis, veuve de Jean Marie Quentel, demeurant au lieu de Kerliguit : Jean Marie Hervé, époux de Marie Anne Le Garrec, demeurant aussi au lieu de Kerliguit ; Et Pierre Lopin, époux de Louise Le Favennec, demeurant au lieu de Ménémarzin. Tous cultivateurs et domiciliés en la commune de moëlan, d'autre part.
Lequel dit sieur Onfray, en sa qualité précitée, a, par le présent, baillé et délaissé à titre de convenant et ferme à domaine congéable, pour le temps et espace de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à la Saint-Michel vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'an mil huit cent quarante, aux dits Le Bourhis, Orvoën, Hervé et Lopin, seconds comparants, prenant et acceptant : La libre jouissance du fonds des terres composant une tenue par dehors nommée les parcs du moulin à vent, située aux issues du moulin à vent de Kerjégu, en la commune de Moëlan, profitée actuellement par eux, avec ses issues, franchises, servitudes, circonstances et dépendances ainsi que le tout se contient, se comporte et s'étend ; de laquelle tenue les susdits preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance, pour en disposer en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans y rien dégrader, changer, démolir, détériorer, innover ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ce bail, sans le consentement formel et par écrit du propriétaire foncier ou de son fondé de pouvoir, sous peine de nullité du présent, de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts, pour rendre les terres de labeur, à leur sortie, en bon état de culture et les prairies en état de prés fauchables, et en outre aux charges, clauses et conditions suivantes, exécutoires pour les parties, nonobstant toutes les lois et réglements antérieurs qui y seriant contraires : - 1° Il est reconnu que la susdite tenue ne comporte aucune espèce de logement et que néanmoins l'exploitation a lieu avec facilité ; en conséquence, les preneurs ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, y faire des constructions nouvelles sans le consentement par écrit du propriétaire foncier, sous peine de les perdre sans indemnité en cas de congément et encore de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° Les preneurs disposeront d'une coupe des bois émondables qu'ils couperont en saison convenable et en sève de sept ans au moins et d'un extrait des épines, plesses et buailles, sans pouvoir couper la tige et maîtresse tige des arbres émondables ni les écouronner, ni abattre et encore sans pouvoir émonder d'autres que ceux qui l'on déjà été ni ceux qui auront pris vent, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts. - 3° Le sieur bailleur, aux qualités, se réserve expressément le droit de faire couper et abattre, quand il lui plaira, les arbres qu'il jugera convenable de faire exploiter, sans que les preneurs puissent réclamer ni exiger aucune indemnité à cet égard ni autrement. - 4° Convenu entre les parties que dans le mois de la demande qui en sera faite par le dit sieur bailleur, soit pendant le cours de ce bail, soit ultérieurement, il sera dressé, aux frais des preneurs, un état et procès-verbal contenant une description exacte, par tenants et aboutissants des différentes pièces de terre ; ainsi que des édifices et superficies qui composent la susdite tenue ; dans lequel procès-verbal on emploiera le nombre des arbres de toutes espèces, appartenant au propriétaire foncier et qui se trouveront sur la susdite tenue, de ce nombre sont les chênes, ormeaux, frênes, hêtres, sapins, prussiers, chataîgniers, noyers et autres de cette nature. - 5° Pour jouissance et perception des fruits de cette tenue et prix de ce bail, les preneurs s'obligent de payer et faire avoir au propriétaire foncier ou à son fondé de pouvoir, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, deux hectolitres onze litres blé froment, représentant quatre minots à la mesure d'Hennbont, ou plus forte rente si les constrats et titres primordiaux les mentionnent ; le tout sans aucune retenue quelconque pour cause de contributions et autres charges publiques mises ou à mettre sur la dite tenue et nonobstant stérilité, sécheresse, grêle ou tous autres évènements imprévus, qui restent à la charge des preneurs, sans répétition vers le sieur bailleur, aux qualités, pour en commencer le premier paiement à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent trente-deux, soit en nature ou à l'apprécis, à l'option du même sieur bailleur et ainsi continuer annuellement au même terme ; le dit fermage payable aux frais des preneurs en la ville de Quimperlé ou autre lieu que le propriétaire foncier indiquera, à la distance de deux myriamètres. - 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté les édifices et superficies de la dite tenue, ils renoncent formellement dès à présent comme pour l'avenir à en réclamer le remboursement du propriétaire foncier ; celui-ci, au contraire, se réserve la faculté de les congédier en son nom ou en celui d'autre, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement en les remboursant de leurs édifices et superficies d'après le prix fixé par des experts réciproquement convenus ou nommés d'office. - 7° Les divisions et partages que les preneurs ou leurs héritiers pourraint faire de la dite tenue ne préjudicieront aucunement au propriétaire foncier, vers lequel chacune des portions de la tenue ainsi divisée demeurera affectée par voie de solidarité au paiement de la redevance et prix de ferme en totalité. - 8° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains des preneurs et faute à eux de payer annuellement et en totalité leur redevance, le propriétaire foncier pourra les faire vendre par simple bannies sans être tenu de discuter leurs meubles et effets. - 9° Dans tous les cas, les mêmes preneurs ou leurs héritiers seront considérés respectivement au sieur propriétaire foncier comme simples fermiers et ce bail sera toujours regardé comme une ferme muable. - 10° Les preneurs laisseront sur les lieux, à leur sortie, les foins, engrais, fumiers, litières, landes, pailles et genêts, les ramasseront et meulonneront dans les endroits de la tenue à ce destinés, et le prix leur en sera remis à dire d'experts. - 11° Toutes innovations faites par les preneurs en contravention aux précédentes charges, clauses et conditions et celles ci-après, ne seront pas estimées lors du prisage ni payés à leur sortie. - 12° Convenu entre les parties que la tacite reconduction ne sera jamais que d'une année et que par conséquent le sieur propriétaire foncier sera libre de congédier, soit par lui ou par d'autres, les dits preneurs de la tenue dont est cas au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration du présent bail ; cette condition est de rigueur et ne pourra être éludée. - 13° Enfin, pour commission gracieuse et non restituable en aucun cas, les susdits preneurs s'obligent de payer une somme de trente-six francs au sieur bailleur le vingt-neuf septembre prochain, pour tout délai, en espèce d'argent ayant cours.
A l'entier accomplissement de tout ce que dessus, les parties s'obligent chacune en ce ui la concerne, les preneurs par la voie solidaire, avec renonciation au bénéfice de droit.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le vingt novembre mil huit cent trente et un, en présence des sieurs Guillaume Romieux, tonnelier et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec mon dit sieur Onfray et le notaire, les autres comparants ayant déclaré ne savoir, de ce interpellés. |