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26 février 1834 Fourme 3 ans par Marée Anne Louise (1773-1836) à Caëric Noël (1785-1863) |
4 E 194/144 Acte n° 56 |
Par devant Me Le Doze, notaire à la résidence du bourg de Moëlan et en présence des témoins ci-après nommés.
Est comparu :
- Monsieur Nicolas Jacques François Le Courant, marchand, demeurant au bourg de Moëlan. Agissant et garantissant pour, savoir : - Madame Louise Marie Ange Renée Marée, épouse séparée de biens de M. François Xavier Guillet. - Madame Michelle Talment qui est tutrice légale des trois enfants nés de son mariage avec M. Jean Baptiste Marée. - M. Louis Eugène de Lattre, qui est tuteur et pour Jean Baptiste Amateur et Eugénie Françoise Désirée Guillaume, enfants nés du mariage de M. Jean Marie Guillaume avec dame Marie Josèphe Françoise Marée, décédés. - Enfin, M. Louis Michel et dame Catherine Guillaume, époux.
Lequel dit sieur Le Courant, en sa dite qualité, a donné, à titre de bail à ferme, pour l'espace de trois années entières et consécutives qui prendront cours le vingt-neuf septembre prochain. A Noël Marie Caëric et Marie Louise Péron, sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes, cultivateurs, demeurant au lieu de Kervignac, en la commune de Moëlan, à ce présents et acceptant : Le manoir et la métairie de Kervignac, en la dite commune de Moëlan, avec leurs issues et dépendances, à l'exception cependant du bois taillis qui est expressément réservé : desquels manoirs et métairie, les époux Caëric déclarent avoir parfaite connaissance comme en ayant présentement la jouissance en vertu d'un bail passé le quatre février mil huit cent trente-un devant le notaire soussigné. [Doze 1831-019]
Les parties ont arrêté les conditions du présent bail ainsi qu'il suit : - 1° Les preneurs seront tenus de jouir des immeubles qui leur sont présentement affermés, en soigneux et laborieux pères de famille, sans pouvoir y commettre aucune dégradation, couper arbre ni plant en pied ni à la tête, non plus que subroger qui que ce soit au bail sans le consentement par écrit du sieur bailleur ; le tout sous peine de dépens, dommage et intérêt. - 2° L'année de leur sortie, ils laisseront sur les lieux les foins sur pied, les pailles de toutes espèces bien aoûtées et meulonnées ; cependant, ils pourront emporter, ne les ayant pas eu la première année, le foin que produira la moitié côté du couchant du pré de Prat er maner ainsi que le foin et la paille que produira le verger dit Berger nevez. - 3° Les dits preneurs trouveront les toits des logements en dû état de réparation et ils les rendront de même à l'expiration du bail. - 4° Ils ne pourront vendre ni transporter de dessus les biens affermés, sauf la modification énoncée en l'article deux ci-dessus, aucune espèce de pailles, foins, bois, landes, fougères, feuillages ni engrais. - 5° Ils garantiront les plants et arbres de tout dommage de la part du bétail et de la charrue. - 6° Ils ramoneront les cheminées trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents que le feu pourrait causer. - 7° Ils auront la faculté de ramasser des feuillages dans le bois taillis, seulement dans les endroits où le bois aura atteint l'âge de quatre ans, parce ce qu'ils rendront les fossés de ce bois en bonne réparation. - 8° Ils auront annuellement pour leur bois à brûler, s'il s'en trouve sur la propriété ailleurs que dans le bois taillis, un cent et demi de fagots de ménage d'une dimension ordinaire, qu'ils prendront par émonde seulement et en temps utile parce qu'ils répareront les fossés et haies où il sera nécessaire et spécialement ceux sur lesquels ils couperont ce bois à feu. - 9° Dans le cas où il serait fait des réparations à la susdite propriété de Kervignac, les susdits preneurs feront le transport des matériaux à ce destinés. - 10° Ils entretiendront sous culture toutes les pièces qui l'étaient lors de leur entrée dans la propriété. - 11° Lors de leur sortie, ils rendront les clefs, serrures, targettes et vitrages en bon état. - 12° Ils feront tailler les espaliers et les vignes autant de fois qu'il sera nécessaire. - 13° Les oreneurs prendront la susdite propriété en l'état où elle se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre aucune réparation ni pressoir à cidre. - 14° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année, en conséquence le sieur bailleur sera libre de congédier les susdits preneurs de la propriété dont est cas au terme du vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration du présent bail. - 15° Les preneurs disposeront à leur profit des arbres pommiers qui périront, parce qu'ils les feront remplacer par autant de bons plants greffables au bout de deux ans. - 16° Pour prix des fermages, les susdits Noël Marie Caëric et Marie Louis Péron promettent et s'obligent, conjointement et solidairement, de payer le vingt-neuf septembre à l'échéance de chaque année de jouissance une somme de quatre cent soixante francs en espèces d'argent ayant cours.
Pour déterminer le droit d'enregistrement, les parties évaluent les charges imposées ci-dessus aux preneurs à dix francs l'an.
A la garantie de l'exécution des présentes, les mêmes Noël Marie Caëric et Marie Louis Péron affectent et hypothèquent spécialement les édifices, superficies et droits réparatoires d'une tenue à domaine congéable qui leur appartient au lieu de Kergoustance et dépendances, en la commune de Moëlan, consistant en différents logements, vergers, murs et environ deux hectares de terre sous culture et prés.
Dont acte. Fait et passé au bourg de Moëlan, en l'étude, l'an mil huit cent trente-quatre, le vingt-six février, en présence des sieurs Alain Stanguennec, propriétaire cultivateur et François Marie Tressard, sabotier, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec le sieur bailleur et le notaire ; les autres comparants ayant déclaré ne savoir, de ce interpellé, après lecture. |