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Notaires
? novembre 1834 Baillée de fonds de tenue à Kerioualen izel par Soret Pierre (1792-1854) à Favennec Jacques (1796-1837) et autres |
Gillardaie 1834- |
Louis Philippe roi des Français à tous ceux qui se présentent verront, salut, faisons savoir que. Par devant Janlagillardaie et son collègue, notaires à Quimperlé, département du Finistère, soussignés.
Fut présent
Monsieur Jean Marie Joseph Duc, juge de paix, demeurant à Pont-Scorff, agissant en ces présentes au nom et comme se portant fort de monsieur Pierre Soret, capitaine de marine marchande, demeurant à Penmané, en la commune de Pont-Scorff. Lequel a, par ces présentes, loué et délaissé à titre de baillée pour neuf années consécutives qui ont commencé à prendre cours le vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-trois, avec promesse de faire jouir paisiblement pendant ce temps. A Jacques Favennec, Richard Even, François Le Roy, cultivateurs demeurant au lieu de Kerioualen izel, en la commune de Moëlan. Et a Guillaume Mahé, cultivateur, demeurant au lieu de Trenogoat, en la même commune de Moëlan. Tous quatre preneurs solidaires, "tant, ce jour en l'étude, à ce présents et ce acceptant tant pour eux que pour leurs consorts.
Le fonds d'une tenue à domaine congéable située au lieu de Kerioualen izel ci-dessous désigné, en la commune de Moëlan, tel que ce fonds se comporte et poursuit, sans en rien excepter ni réserver, et duquel les dits Favennec, Even et autres susnommés ont déclaré avoir parfaite connaissance pour être propriétaire des édifices et superficie de la dite tenue.
La présente baillée est faite aux charges, clauses et conditions suivantes ques les preneurs ont promis et se sont solidairement obligés entre eux, sous les renonciations ordinaires aux bénéfices de droit, d'exécuter accomplir en tout leur contenu, à peine de tout dépens, dommages et intérêts. - 1° Les preneurs jouiront du fonds de ladite tenue à titre de domaniers et en bons pères de famille, conformément à la destination du bail à domaine congéable. - 2° Les mêmes paieront annuellement pour prix de leur jouissance à monsieur Duc ? à Quimperlé, une rente convenancière de quatre francs vingt-cinq centimes en argent, quatre cent vingt-un litres vingt-huit centilitres de froment et deux cent quatre-vingt-quatre litres d'avoine grosse, les dites graines nets, nouveaux, loyaux et marchands ; laquelle rente est stipulée franche et exempte de toute retenue soit pour cause d'impôts ou de cas fortuits prévus ou imprévus et sera exigible en nature ou aux taux de ?, à l'option du bailleur, le paiement de la dite rente aura lieu le vingt-neuf septembre de chaque année, dont la première écherra et sera payée le vingt-neuf septembre prochain en continuant ainsi d'année en année jusqu'à la fin de la présente baillée. - 3° Les preneurs pourront faire les améliorations nécessaires pour fertiliser la tenue et l'entretenir en bon état de culture, mais ils ne pourront, en aucun cas, fouiller le fonds ni le grever, soit en faisant des édifices nouveaux, soit en changeant la forme des anciens, sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire foncier à peine de nullité des présentes, de la perte des innovations, lesquelles n'entreront point en estimation, en cas de congément, et de tous dépens, dommages et intérêts. - 4° Monsieur Duc ès dit ? renonce à exiger des domaniers susnommés, mais pendant le cours de cette baillée seulement, une déclaration authentique de la tenue susmentionnée. - 5° Il est stipulé aucune commiqqion pour la présente baillée attendu que les parties n'ont pu jusqu'à présent se procurer aucun titre mentionnant l'ancienne commission, ni s'il en était due une ; mais il a été expressément convenu que, dans le cas où quelque titres anciens seraient découverts plus tard portant fixation des deniers de la commission, cette commission serait exigible des preneurs par neuvième, pendant le cours de la présente baillée, aux époques ci-dessus fixées pour le paiement de la rente
Faite ou passée, à Quimperlé, en l'étude, le deux novembre mil huit cent trente-quatre et a monsieur Duc signé avec les notaires, après lecture faite, la minute des présentes demeurée au dit Lagillardaie, les preneurs ayant déclaré ne savoir signer de ce individuellement interpellés. |