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15 août 1835 Vente du fonds et de la rente de La Villeneuve par M. de Marhallach Jean Félix (1772-1858) à Le Bloa Louis (1794-1838) |
4 E 194/145 Acte n° 47 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés.
Furent présents
- Monsieur Jean Félix Du Marhallach, chevalier de la Légion d'honneur, et Madame Marie Gertrude Prudence Rogo de Carcaradec, son épouse autorisée, propriétaires, demeurant à Quimper, Momentanément à Moëlan à la suite de leurs affaires, d'une part. - Louis Le Bloa, Marie Françoise Le Bloa, autre Marie Françoise Le Bloa veuve de Martial Fauglas, agissant tant en privé que pour ses enfants ; Jacob Le Delliou et Noël Le Drennou demeurant tous au lieu de Kergotter ; Catherine Torrec veuve de Thomas Fouesnant, Joseph Le Tallec, Thomas Audren, Louis et Thomas Le Porz, Pierre Mahec, les six demeurant au lieu de La Villeneuve ; Yves Flohic, Julien Robet, Anne Clugery veuve de François Flohic, Corentin Malcoste, Vincent Le Torrec, François Marie Le Torrec, Dominique Guilloré, Michel Le Doze, Jean Louis Lolichon, Charles Ricouart, François Guéguen, Bastien Le Mault, les douze demeurant au lieu de St-Thamec ; Noël Meurdéo, Marie Perine Le Bloa veuve de Pierre Miniou, Marie Robet veuve de Joseph Huel, les trois demeurant au lieu de Kerampellan ; Yves Bour, demeurant au lieu de Chef du bois, Marguerite Naviner veuve de Joseph Le Bloa demeurant au lieu de Kerouant, agissant pour Marie Josèphe et François Marie Le Bloa, les deux enfants mineurs issus de son mariage avec le dit Le Bloa ; Joseph Le Bloa demeurant au lieu de Kersécol, agissant tant en privé que pour Martial Marie Le Bloa, militaire absent. Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait passé le présent acte, par lequel les dits sieur et dame Dumarchallach déclarent, ave bonne et valable garantie, vendre, céder et héréditairement transporter, aux seconds comparants, acceptant, savoir est : Le Fonds, la rente, les bois fonciers et tous droits inhérents à la propriété foncière d'une tenue à domaine congéable située au village de La Villeneuve, commune de Moëlan ; ladite vente consistant en seize hectolitres quatre-vingt-cinq litres froment, trente-deux minots à la mesure riche d'Hennebont, trois hectolitres vingt-quatre litres avoine, quatre minots combles et foulés de la même mesure et neuf francs soixante centimes en argent.
Circonstances et dépendances et telle que la dite propriété se contient et poursuit en général et sans réservation ; telle aussi qu'elle est provenue aux sieur et dame Dumarchallach par héritage du chef d'autre sieur Dumarchallach leur père et beau-père. De tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance pour en jouir à titre de domaniers et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente vente est faite et amiablement convenue, entre parties, pour et en faveur d'une somme de douze mille francs, stipulée payable à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent trente-six, au domicile de monsieur du Marchallach à Quimper, avec l'intérêt légal fixé à cinq pour cent par an, sans retenue, à partir de la Saint-Michel prochaine.
Les acquéreurs se réservent néanmoins la faculté de se libérer avant le terme sus-fixé, de tout ou partie dudit capital, moyennant que les sommes offertes ne soient pas moindres de quatre mille francs.
Les acquéreurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus stipulé, jouissant à titre de domaniers des droits présentement vendus, conviennent expressément que chacun d'eux restera possesseur des droits qu'il exploite et que la somme capital de douze mille francs sera payée proportionnellement à la portion de rente incombant annuellement à chacun.
Les acquéreurs entreront en propriété et jouissance des droits formant l'objet du présent contrat à partir de la Saint-Michel prochaine, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impositions incombant sur les dits biens, quitte du passé.
En conséquence, les sieur et dame Du Marchallach se réserve de toucher à leur profit l'année de rente échéant au vingt-neuf septembre prochain.
Au moyen de tout ce que devant et le paiement du dit principal de douze mille francs s'efectuant au terme fixé, demeurent les seconds comparants, chacun pour ce qu'il profite, propriétaires incommutables de la rente et domaine de La Villeneuve, en la commune de Moëlan, consentant les dits sieur et dame Du Marchallachqu'ils en jouissent et disposent comme de leur propre bien et loyal acquêt, et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Les titres concernant la dite propriétéseront remis aux acquéreurs lors du parfait paiement du capital susmentionné.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacun en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y contraintes par toutes les voies et rigueur de justice permises en pareil cas.
Ainsi voulu et consenti, dont acte.
Fait et passé au au bourg de Moëlan, en l'étude et au rapport de Gauréquer, notaire, en présence des sieurs Alain Stanguennec, propriétaire cultivateur, et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires demeurant en ce bourg de Moëlan, sous les seings des sieur et dame Du Marchallach, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement, les autres parties requises séparément de signer ont déclaré ne le savoir faire après lecture, ce jour quinze août mil neuf cent trente-cinq. |