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21 août 1835 Antichrèse par Le Robet Joseph Marie (1779-1851) à Kerforn Jean (1787-1867) |
4 E 194/145 Acte n° 49 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés.
Furent présents
Joseph Marie Le Robet et Marie Louise Quentel, sa femme sous son autorité, cultivateurs, demeurant au lieu de Chef du bois, en la commune de Moëlan, d'une part. Jean Kerforn et Marie Françoise Yhuel, sa femme de lui également autorisée, aussi cultivateurs, demeurant au lieu-dit de Chef du bois, d'autre part.
Lesquels époux Le Robet déclarent devoir aux époux Kerforn la somme de soixante francs, pour prêt fait actuellement au vu de nous notaire et témoins. Laquelle somme jointe au capital de six cents francs précédemment reçu au dit titre de prêt suivant obligation au rapport de Me Le Doze en date du trois, enregistré le sept novembre mil huit cent trente-trois, forme un capital de six cent soixante francs stipulé remboursable le trois novembre mil huit cent trente-huit avec l'intérêt légal.
Et pour tenir lieu des intérêts des intérêts de six cent soixante francs susmentionnée, les mêmes époux Le Robet déclarent et abandonner à partir de ce jour aux dits époux Kerforn, à titre d'antichrèse, la jouissance d'une pièce de chaude nommée Pen bour scao, contenant vingt-quatre ares trente et un centiares, située aux dépendances du dit village de Chef du bois, ce qui a été accepté par ces derniers qui ont déclaré en avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
En conséquence, le dit Jean Kerforn et femme jouirront de ladite pièce de terre jusqu'au remboursement du principal susmentionné pour lequel il ne sera pas dû d'autres intérêts. A la charge à eux de l'entretenir, cultiver et réparer en bons pères de famille, le tout pendant la durée de l'antichrèse seulement.
Il est reconnu et déclaré par les parties contractantes que la convention d'antichèse ne nuira ni ne préjudiciera à l'action de l'hypothèque consentie par l'acte obligatoire susrelaté.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies et rigueurs de justice permises en pareil cas.
Ainsi voulu et consenti, dont acte.
Fait et passé au au bourg de Moëlan, en l'étude et au rapport de Gauréquer, notaire, en présence des sieurs Alain Stanguennec, propriétaire cultivateur, et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires demeurant en ce bourg de Moëlan, sous leurs seings et le nôtre notaire, les comparants requis séparément de signer ont déclaré ne le savoir faire après lecture, ce jour vingt-un août mil neuf cent trente-cinq. |