Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
25 août 1835 Vente d'édifices et droits d'une tenue à Kerdaniel par M. de Mauduit Thomas (1786-1852) à Rouat Vincent (1809-1866) et Le Doze Marie Françoise (1818-1900) |
4 E 194/145 Acte n° 52 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés.
Furent présents
- Monsieur Thomas Casimir de Mauduit, propriétaire, demeurant à son château de Plaçamen, commune de Moëlan, d'une part. - Vincent Rouat et Marie Jeanne Le Doze, sa femme, sous son autorité, cultivateurs, demeurant au lieu de Kernonen Largoat, en la dite commune de Moëlan. - Et Marie Françoise Le Doze, domestique, demeurant au dit Plaçamen, d'une seconde part. - Monsieur Louis Evanno, avoué près le tribunal civil de Quimperlé, y demeurant, assistant et garantissant pour monsieur Armand Lapierre de Mélinville, propriétaire, demeurant à Marie Galante, île de la Martinique, d'une troisième part.
Entre lesquelles parties il est reconnu : -1° Qu'aux fins d'acte au rapport de Me Le Doze en date du deux, enregistré le sept mars mil huit cent trente-quatre, le sieur de Mauduit a obtenu de monsieur Evanno, aux qualités, la baillée de la tenue de Kerengouarch bihan ou Kerdaniel, en la commune de Moëlan, avec faculté de congédier et expulser les détenteurs de la dite tenue. - 2° Que suivant procès-verbal de prisage, rapporté par messieurs Guillaume Le Doze, notaire à Moëlan, Sébastien Jean Courant et Louis Evano, avoués à Quimperlé, les vingt-quatre, vingt-six, vingt-huit et vingt-neuf août mil huit cent trente-quatre, enregistré à Quimperlé le douze septembre même année, folio cent vingt-un, recto, case trois, par Crepel qui a marqué reçu deux francs et vingt centimes pour subvention., il a été procédé aux prisage et mesurage des édifices, superficies et droits réparatoires de la dite tenue de Kerengouarch ou Kerdaniel, à la requête de monsieur de Mauduit, demandeur en congément contre Yves Marie Le Doze, défendeur, acquiéssant pour lui et consorts. - 3° Que par suite le dit sieur de Mauduit est devenu propriétaire des édifices, superfices et droits réparatoires ainsi qu'il résulte de la quittance au rapport de Me Le Doze en date du premier, enregistrée le douze septembre mil huit cent trente-quatre, à laquelle est annexée, avec mention de dépôt, le procès-verbal de prisage susrelaté.
Après lesquelles reconnaissances, le dit sieur de Mauduit déclare, avec bonne et valable garantie, vendre, céder et transporter aux dits époux Rouat et Marie Françoise Le Doze, acceptant les édifices, superficies et droits réparatoires ci-après mentionnés et dépendances de Kerengouarch bihan ou Kerdaniel, savoir :
Aux époux Rouat. - 1° La maison manale ouvrant au midi, couverte en paille, ayant de long dix mètres dix centimètres, de franc à deux pignons et une cheminée au couchant cinq mètres soixante centimètres et de hauteur réduite trois mètres. - 2° Un hangar en appentis, aussi couvert en paille, situé au couchant du précédent article, le dit hangar ayant de long à une longère sept mètres, de franc à un pignon au nord deux mètres quatre-vingts centimètres et de haut un mètre soixante centimètres. - 3° La crèche, ouvrant au nord, nommée Craou ar zaout, aussi couverte en paille, ayant de long à deux longères neuf mètres quatre-vingt-dix centimètres, de franc à deux pignons quatre mètres quarante centimètres et de haut par réduction trois mètres. - 4° Sur l'aire à battre et issue à pailles cinquante-quatre mètres d'édifices des levant et couchant et du midi fors en petite partie bout du levant, avec bois enlevables, vieillon, fruitiers, aigriers, deux barrières et soutiens et une pierre à piler la lande. - 5° Sur parcelle de terre en courtil nommée Liors Alain, soixante-dix-sept mètres soixante centimètres d'édifices des midi et nord et en petite partie du levant bout du nord, avec bois enlevables, fruitiers, y compris châtaigniers, noyer, aigriers et trois [pierres] bornales, sur fonds de quatorze ares dix centiares. [T-807] - 6° Sur parcelle au milieu du courtil nommé Verger Kerdaniel, dix mètres soixante centimètres d'édifices au midi, avec bois enlevables, fruitiers et trois [pierres] bornales, sur fonds de cinq ares soixante-dix centiares. [T-805] - 7° Sur une portion au levant bout du midi dans la pièce de terre nommée Parc an irvin, sous pré, huit mètres d'édifices au midi, sous fonds de sept ares quarante centiares, avec bois enlevables, fruitiers, garniture de saules au levant et trois pierres bornales. [T-795] - 8° Sur autre portion au levant bout du nord du dit Parc an irvin, de la contenance de vingt-trois ares quatre-vingts centiares, cent vingt mètres d'édifices et défense des levant et nord, avec bois enlevables, fruitiers et trois [pierre] bornales. [T-795] - 9° Sur une parcelle de terre chaude nommée Kerdaniel dendias, soixante-cinq mètres d'édifices des levant et nord, avec bois enlevables, [sous fonds] de cinquante-quatre ares cinquantes centiares. [T-834] - 10° Sur une parcelle de terre chaude nommée Tachen créis, vingt-quatre mètres d'édifices en partie du midi bout du couchant, avec bois enlevables et pierres bornales, sur fonds de vingt-sept ares. [T-825] - 11° Sur une pièce de lande nommée Ar bradel, contenant dix-neuf ares cinquante centiares, sans édifices, les litières, brandons et vieillons. [T-788] - 12° Sur une parcelle de terre froide nommée Rouz Kerdaniel, contenant en fonds vingt-quatre ares quatre-vingt-dix centiares, soixante-six mètres d'édifices des levant et couchant, avec bois enlevables, litières, vieillon, brandon et pierres bornales. [T-787] - 13° Sur une parcelle de lande nommée Lanec yaouanc, cent quatorze mètres d'édifices des midi et nord, avec bois enlevables et pierres bornales. [T-837] - 14° Sur portion de lande nommée Parc lan dalahé, cent vingt-deux mètres d'édifices des couchant et nord, avec bois enlevables, vieillon, brandon, litières et pierres bornales. [T-841] - 15° Sur une parcelle de lande nommée Costé cleun Kerchoase, contenant sous fonds quarante-quatre ares quatre-vingt-dix centiares, trente et un mètres d'édifices au couchant, avec bois enlevables, garniture, vieillon, litière et brandon. [T-842] - 16° Sur une parcelle de pré nommée Prat pel, contenant en fonds dix-huit ares vingt centiares, cent quatorze mètres d'édifices des couchant et nord, offrant bois enlevables, un plançon de châtaignier et barrière fixe, sur cette parcelle existent des voies d'eau et enrigolement. [T-782]
A Marie Françoise Le Doze. Les édifices, superficies et droits réparatoires : - 1° D'une pièce de terre labourable nommée Costé ar verger, contenant sous fonds huit ares quatre-vingts centiares et quatre mètres d'édifices au levant. [T-833] - 2° De deux pièces de terre chaude nommées Tachen créis, contenant sous fonds onze ares quatre-vingt-huit centiares, sans édifices, ayant seulement pierres bornales et suites. [T-826] [T-827] - 3° D'une portion de courtil dans Verger Kerdaniel, contenant sous fonds un are quarante-cinq centiares, ayant dix mètres d'édifices. [T-808] - 4° D'un petit pré nommé Prat bihan ar pradel, contenant sous fonds dix ares quarante centiares, ayant ses édifices au cerne fors du levant. [T-794] - 5° D'une portion de courtil à chanvre, donnant du levant sur chemin de Kerdaniel, du midi sur le placître, contenant quatre ares treize centiares, ayant quarante-huit mètres soixante centimètres d'édifices des levant et midi en droit soi, bois enlevables, fruitiers et deux pierres bornales. [T-804] - 6° D'une parcelle de terre chaude au couchant bout du midi du champ appelé Parc an irvin, contenant cinq ares quarante centiares, ayant soixante-seize mètres d'édifices des midi et couchant, bois enlevables, fruitiers, compris le pommier sur chemin. [T-798] - 7° D'une autre parcelle de sept ares quatre-vingts centiares dans le dit Parc irvin, ayant dix mètres d'édifices au nord, avec bois enlevables et fruitiers. [T-799] - 8° D'une portion de lande dans Parc lan Kerdaniel, contenant quinze ares quarante centiares. [T-839] - 9° D'une portion de lande nommée Costé cleun Kerchoase, contenant dix-sept ares dix centiares. [T-844]
[manque un page ?]
circonstances et dépendances et tels que les dits droits se contiennent et poursuivent en général, de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente vente faite et amiablement convenue, entre parties, pour et en faveur d'une somme de quinze cents francs, qui a été, présentement et au vu de nous notaire et témoins, comptée et réalisée au sieur vendeur, dans les proportions ci-après, savoir : - Treize cents francs par les époux Rouat. - Deux cents francs par Marie Françoise Le Doze. Dont quittance générale et sans réservation.
Les acquéreurs entrent, à partir de ce jour, en propriété des droits spécifiés à chacun d'eux et fromant l'objet du présent contrat ; Mais ils n'en auront la jouissance qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à dater de cette dernière époque et à l'avenir les rentes, charges et contributions incombant sur iceux, quitte du passé.
En considération de la présente vente, le dit sieur de Mauduit, avec l'agrément et l'approbation de monsieur Evanno aux qualités ci-présent, déclare subroger les acquéreurs dans la baillée du deux mars mil huit cent trente-quatre susrelatée, pour les sept ans restant à écouler à partir du vingt-neuf septembre prochain, pour atteindre l'expiration de la dite baillée.
En conséquence, à dater de la Saint-Michel prochaine, ils jouiront du fonds des terres composant la dite tenue de Kerengouarch bihan ou Kerdaniel, en la commune de Moëlan et pour cette jouissance ils paieront annuellement au sieur propriétaire foncier ou à son fondé de pouvoirs six hectolitres vingt-quatre litres, douze minots froment mesure d'Hennbont, deux hectolitres soixante-quatre litres avoine, quatre minots combles et foulés à la même mesure, quatre chapons et neuf francs soixante centimes en argent, le tout sans retenue, pour cause des contributions ou autres charges publiques assises ou à mettre sur la dite tenue. Lesquelles restent à la charge des preneurs, premier paiement à faire à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent trente-six, en nature ou suivant l'appécis à l'option du propriétaire foncier, le dit fermage payable à Quimperlé ou autre lieu que le propriétaire foncier indiquera, à une distance qui n'excèdera pas deux myriamètres. Et à la charge en outre de remplir fidèlement les autres clauses et conditions stipulées dans la baillée du deux mars mil huit huit cent trente-quatre susrelatée, dont copie a été lue et remise aux nouveaux preneurs.
Au moyen demeurant les époux Rouat et Marie Françoise Le Doze propriétaires incontournables des édifices, superficies et droits réparatoires ci-dessus mentionnés et spécifiés pour chacun d'eux, consentant qu'ils en jouissent et disposent comme de leur propre bien et loyal acquet à partir du vingt-neuf septembre prochain et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ils demeurent également fondés dans la dite baillée pour les sept ans restant à écouler à partir du vingt-neuf septembre prochain.
Les acquéreurs reconnaissent avoir été resaisis en l'endroit des titres concernant la propriété des droits transmis.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacun en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti, dont acte.
Fait et passé au château de Plaçamen, commune de Moëlan, au rapport de nous Gauréquer, notaire, en présence des sieurs Alain Stanguennec, propriétaire cultivateur, et Pierre Julien Caëric sacristain, témoins demeurant au bourg de Moëlan, sous leurs seings, celui de monsieur Evanno aux qualités, celui de monsieur de Mauduit et le nôtre notaire, les acquéreurs requis séparément de signer ont déclaré ne le savoir faire après lecture, ce jour vingt-cinq août mil neuf cent trente-cinq. |