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29 septembre 1835 Ferme pour 9 ans de la métairie de Kervasiou le bourg par les héritiers Marée à Guyader François (1788-1858) et Pierre (1810-1844) |
4 E 194/145 Acte n° 120 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après.
Furent présents
Monsieur Nicolas Jacques François Le Courant, marchand, demeurant au bourg de Moëlan, agissant et garantissant pour, savoir : - 1° Madame Louise Marie Ange Renée Marée, épouse séparée de biens de monsieur François Xavier Guillet, demeurant au bourg de Moëlan. - 2° Monsieur Jean Baptiste Joseph Marée, brigadier des douanes à Le Digne, département de la Charente inférieure. - 3° Mlle Victorine Marée, sans profession, demeurant à Kerantrech, près Lorient. - 4° M. Xavier Florent Marée, marin absent. - 5° M. Louis Eugène Delattre, tuteur de Jean Baptiste Amateur et Eugénie Françoise désirée Guillaume, enfants nés du mariage de M. Jean Marie Guillaume avec dame Marie Josèphe Françoise Marée, décédés, le dit sieur Delattre avoué à Lorient. - 6 ° Enfin M. Louis Niochet et dame Catherine Guillou, son épouse, cordonnier, demeurant à Lorient, d'une part. François et Pierre Jean Le Guyader, père et fils, Marie Jeanne Orvoine épouse du dit François et Marie Josèphe Le Doze épouse du dit Pierre Jean Le Guyader, tous cultivateurs demeurant ensemble au lieu de Saint-Guénolé, commune de Moëlan et les dites femmes de leurs maris bien et dûment autorisées, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le sieur Courant, aux qualités, déclare avec bonne et valable garantie bailler et affermer pour neufs ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent trente-six et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-cinq, aux seconds comparants, acceptant solidairement, savoir est : Une métairie située au lieu de Kervasiou le bourg, circonstances et dépendances et telle que la dite métairie se contient et poursuit en général et sans réservation. Telle aussi qu'elle est actuellement profitée par Louis Quentel. De tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement. A la charge par eux d'en jouir en bons cultivateurs et soigneux père de famille, sans rien dégrader, innover, détériorer ni malmettre, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente, sans le consentement formel et par écrit du sieur bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts.
La présente vente est faite et convenue en outre, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le prix annuel de la ferme est fixé à la somme de trois cents francs, que les preneurs s'obligent conjointement et solidairement de payer à l'échéance de chque année de jouissance, sans retenue. - 2° Les preneuts garantiront les plants et arbre de tout dommage de la part des bestiaux et de la charrue. - 3° Ils ne pourront vendre ni transporter de dessus les droits affermés aucun bois, landes, foins, pailles et engrais. - 4° Ils emploieront annuellement aux réparations des couvertures des logements toute la paille à couvrir que produira la métairie affermée et mettront sur les toitures les mottes nécessaires. - 5° Ils répareront convenablement tous les fossés, principalement ceux sur lesquels ils prendront leur bois de chauffage, par émonde seulement, modérément et en temps utile. - 6° Ils laisseront sur les lieux , l'année de leur sortie, les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonées, et les fumiers en l'état où ils se trouveront. - 7° Si le pressoir venait à se déranger, ils le répareront à leurs frais parce qu'à cet effet ils prendront du bois sur la métairie, dans les endroits indiqués par le sieur bailleur. - 8° Ils seront tenus de planter les plants qu'on leur fournira et de remplacer à leurs frais les pommiers qui viendraient à périr par vétusté ou autrement, parce qu'aussi ces pommiers leur appartiendront. - 9° Ils entretiendront, sous culture, toutes les terres qui le sont maintenant. - 10° La présente ferma pourra être résiliée à la volonté de l'une ou l'autre des parties, à l'expiration de la quatrième année de jouissance, moyennant toutefois un avertissement donné six mois d'avance, dans la forme voulue par la loi. - 11° Les honoraires et tous les frais de la présente seront supportés par les preneurs qui s'obligent à en délivrer une grosse au sieur bailleur, dans le délai d'un mois, quitte de frais.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut, à y être contrainte par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti, dont acte.
Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Gauréquer, notaire, en présence des sieurs Alain Stanguennec, propriétaire cultivateur et Pierre Julien Caéric, sacristain, témoins demeurant en ce bourg, sous leurs seings et celui de monsieur Courant, aux qualités, les preneurs requis séparément de signer ont déclaré ne le savoir faire, après lecture, ce jour quinze novembre mil huit cent trente-cinq. |