Par-devant nous, Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés.
Furent présents
Corentin Mahé, cultivateur, demeurant au lieu de Kercaradec, en la commune de Moëlan, agissant en qualité de tuteur institué de Marie Anne Huel, fille mineure et unique de feux Guillaume Marie Huel et Marie Vincente Mahé, d’une part ;
Madame Marie Anne Parouty, veuve de monsieur Jean David, marchande, demeurant au chef-lieu de la commune de Moëlan, d’autre part ;
Entre lesquelles parties s’est fait et passé le présent acte, par lequel ledit Corentin Mahé, aux qualités, déclare, avec bonne et valable garantie, bailler et affermer de nouveau, pour neuf ans consécutifs qui prendront cours à la saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent trente-sept et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent quarante-six, à madame veuve David, acceptant, savoir est :
Une maison et dépendances située au dit bourg de Moëlan, avec un pré dit le Pré long de Kerguevillic, et la maison où est décédée Marie Vincente Mahé, au même bourg de Moëlan ; circonstances et dépendances en général et sans réservation, de tout quoi madame veuve David a déclaré avoir parfaite connaissance, par en jouir actuellement au même titre de ferme, et n’en vouloir plus ample description ni débornement. A la charge à elle de continuer à en jouir en bon et soigneux père de famille, sans en dégrader ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente, sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. La présente ferme faite et convenue, en outre, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Le prix annuel de la ferme est fixé à la somme de cent trente cinq francs, payable à l’échéance de chaque année de jouissance ou moitié le premier mars et moitié le vingt-neuf septembre de chaque année, à l’option du bailleur, le tout sans retenue.
- 2° En outre et sans diminution dudit prix de ferme, la locataire acquittera annuellement la rente de trois francs, due sur le pré susmentionné et les impositions assises sur les droits affermés, sans recours vers le bailleur.
- 3° Madame veuve David emploiera, annuellement, cent faisceaux de paille d’une dimension ordinaire, pour l’entretien des couvertures des logements, sur lesquelles elle fera placer les mottes nécessaires. Elle entretiendra aussi le toit de la cave, en bonne réparation, parce que le bailleur lui fournira les tuiles nécessaires à cet effet.
- 4° Elle sera tenue de faire transporter du fumier sur le pré mentionné, quatre fois pendant le cours de ce bail.
5° Elle rendra, lors de sa sortie, les clefs, serrures, loquets, targettes, verrouils [verrous] et vitrages en bonne réparation locative.
- 6° Font partie de la présente ferme le jardin, la cour, la crèche attenant à ladite maison, et en général tous les droits compris dans les deux fermes au rapport de Me Le Doze, en date des dix juillet mil huit cent vingt-huit et treize décembre mil huit cent trente et un, dûment enregistrées dans les délais. En vertu desquelles, madame veuve David jouit actuellement desdits droits.
A l’exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti. Dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l’étude et au rapport de Gauréquer, notaire, en présence des sieurs Allain Stanguennec, propriétaire cultivateur, et Pierre Julien Caéric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant en ce bourg, sous leurs seings, celui de madame veuve David et le nôtre, notaire, seulement, le bailleur, aux qualités, requis de signer, a déclaré ne le savoir faire, après lecture, ce jour, neuf décembre mil hit cent trente-cinq.

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