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21 mars 1836 Vente de droits édificiers de Guyomar Joseph (1799-1852) à Le Couriault du Quilio Antoine Marie (1779-1864) |
4 E Acte n° 67 |
Par devant Jan Lagillardaie et son collègue, notaires à Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
ont comparu :
Joseph Marie Guyomar, cultivateur, et Marie Corentine Le Bourhis, sa femme, qu'il autorise, demeurant ensemble au lieu de Mescleau, en la commune de Moëlan.
Lesquels ont par ces présentes vendu avec obligation solidaire entr'eux de garantir de tous troubles, dour, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations et autres empêchements généralement quelconques.
A M. Antoine Marie René Le Couriault du Quilio, propriétaire, demeurant à la terre du Quilio, en la commune de Bannalec, à ce présent et ce acceptant, acquéreur pour lui, ses héritiers et ayant cause.
Les droits édificiers et réparatoires d'une tenue à dommaine congéable sous Mademoiselle Marie Antoinette Le Couriault du Quilio, soeur de l'acquéreur, la dite tenue située aux lieu et dépendances de Mescleau, en la commune de Moëlan.
Et en outre tous les droits en fonds d'édifices et spécialement une parcelle de terre chaude au milieu de Parc-er-vercerer, appartenant à quelque titre que ce soit aux dits époux Guyomar, aux dits lieu et dépendances de Mescleau.
Ainsi que les dits droits édificiers et droits en fonds et édifices se comportent et poursuivent avec leurs circonstances et dépendances, sans en rien excepter, réserver, ni retenir par les vendeurs qui livrent le tout en l'état ou il est ; l'acquéreur déclarant en avoir suffisante connaissance par la visite qu'il a faite des lieux et s'en contenter.
La présente vente a été faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes que M. du Quilio a promis d'exécuter, savoir : - 1° de n'entrer en jouissance des droits vendus, par la perception des loyers te fermages, qu'à compter du vingt-neuf septembre prochain : - 2° d'acquitter, à compter de la même époque, les contributions foncières et autres et la rente convenancière assise sur la dite tenue ; - 3° de prendre les biens vendus et spécialement les batiments, dans l'état de dégradation ou ils se trouvent, parce que de leur coté les vendeurs consenteront soigneusement jusqu'à à leur sortie et ne vendront ni n'enlèveront landes, marnis, pailles, foins, barrières, auges ni aucun objet faisant partie des droits édificiers et réparatoires de la dite tenue, lesquels font tous, sans exception, partie de la présente vente, hors deux cents fagots ordinaires dont les vendeurs disposeront comme ils l'entenderont, et les bois d'émondes et landes nécessaires au chauffage des vendeurs jusqu'à la Saint-Michel prochaine, époque ou ils venderont la tenue de corps, famille et biens ; - 4° de faire payer aux vendeurs, par le fermier qui leur succedera dans les droits vendus, le prix, à dire d'expert, du travail des landes qu'ils ont coupées et des fumiers qu'ils ont faits ; - 5° d'entrer de suite en jouissance des prairies.
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de quatre mille cinq cents francs, en déduction de laquelle l'acquéreur prélèvera celle de deux mille francs, pour payer, en l'acquit des vendeurs, à M. Auguste Alexis Gougeard, négociant, demeurant à Lorient, auquel ils doivent pareille somme pour le principal d'une obligation qu'ils ont consentie à son profit suivant acte passé devant Me Jan Lagillardaie et son collegue, notaires à Quimperlé, le huit décembre mil huit cent trente-trois, enregistrée et productive d'intérêts à raison de cinq pour cent par an sans retenue, payable le premier novembre à l'échéance de chaque année, lesquels intérêts demeureront à la charge de M. du Quilio, à compter du vingt-neuf septembre prochain ; par le paiement de laquelle créance, qui pourra avoir lieu hors la présence des vendeurs, et dont il est fait toute délégation nécessaire au créancier susnommé, l'acquéreur sera valablement libéré d'autant de son prix ; et en vertu de la main levée qu'en donnera M/ Gougeard, le conservateur des hypothèques raiera l'inscription d'office qui sera parise par suite de la transcription des présentes.
A l'égard des deux mille cinq cents francs restants, l'acquéreur a promis et s'est obligé de la payer, le six mai mil huit cent trente-six, sans intérêts, soit aux vendeurs, ou à leurs créanciers utilement inscrits sur les dits biens vendus, suivant l'ordre amiable ou judiciaire qui pourra avoir lieu.
A la sureté de l'exécution des clauses et conditions de cette vente, les biens présentement vendus demeurent, par privilège primitif, spécialement affectés, obligés et hypothéqués.
Sous la réserve de ce privilège les vendeurs ont transmis à l'acquéreur tous leurs droits de propriété, noms, raisons et actions sur les leiux vendus, se dessaisissant du tout à son profit, pour, par lui en jouir à l'avenir, comme de son propre bien et loyal acquet ; l'autorisant à s'en faire assurer la possession par les voies de droit.
Les vendeurs s'oblignet à remettre à l'acquéreur, le six mai prochain, les titres, déclarations, baux et papiers qu'ils peuvent avoir concernant les lieux vendus, dont acte.
Fait et passé, à Quimperlé, en l'étude, l'an mil huit cent trente-six, le vingt-un mars et a M. de Quilio signé avec les notaires, après lecture faite, les vendeurs ayant déclaré ne savoir signer, de ce individuellement interpellés. |