Par devant Me Jean François Marie Audran et son collègue notaires royaux à la résidence de Quimperlé, chef-lieu d’arrondissement, département du Finistère.
Sont présents Monsieur Thomas Casimir de Mauduit, propriétaire, demeurant à se terre de Plaçamen, en la commune de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, et François Pendeliou, cultivateur, demeurant au manoir de Damany sur ladite commune de Moëlan.
Lesquels ont déposé à Me Audran, l’un des notaires soussignés, et l’ont requis de mettre au rang de ses minutes, pour en être délivré tous extraits ou expéditions que besoin sera, à :
1° l’expédition du bail primitif à domaine congéable du lieu et manoir du Damany, concédé par Monsieur Guillaume de la Pierre, seigneur du Hénan, à Guillaume Charles, suivant acte au rapport de Benoist, notaire, en date du douze décembre mil six cent quatre-vingt-seize, contrôlé et registré à Guidel, le vingt-deux du même mois,
2° et l’original d’une baillée sous seing privé du pourpris dudit lieu du Damany, consentie par Messire Joseph-Marie de La Pierre, à Jacques Charles, le onze juin mil sept cent quarante-trois, contrôlée à Quimperlé le vingt-huit septembre mil sept cent quarante-huit, reçu douze sols, signé Guyot.
Lesquelles deux pièces sont, à la réquisition du comparant, demeurées ci-annexées, après que dessus il a été fait mention de leur annexe par Me Audran, l’un des notaires soussignés.
Dont acte fait et passé en la demeure de Monsieur de Mauduit à Plaçamen, commune de Moëlan, où nous avons été appelés à cet effet, l’an mil huit cent trente-sept, le douze mars, au rapport du dit Me Audran et ont les parties signé avec le notaire, après lecture faite.
[suivent les signatures : de Mauduit, Pendeliou, Janlagillardaie, Audran.]
Suit la teneur des pièces déposées.
- Première pièce annexée à la minute d’un acte de dépôt passé devant Me Audran et son collègue, notaires à Quimperlé, ce jourd’hui douze mars 1837 :
Le douzième jour de décembre avant midi, mil six cent quatre-vingt-seize, devant nous, notaires de la cour et juridiction de la Roche Moisan avec soumission et jurée ont comparu en leurs personnes, Ecuyer Guillaume de la Pierre, seigneur du Hénan, sénéchal du duché de Rohan, propriétaire des terres et seigneuries de Talhouat, de Damany et autres lieux, demeurant en la ville de Pontivy étant à présent en la ville de Hennebont d’une part,
Et Guillaume Charles ménager demeurant au village de Kerbéliguen, paroisse de Moëlan, diocèse de Cornouailles, d’autre part.
Lequel dit seigneur du Hénan a, par cette, avec promesse de bonne et valable garantie, à la coutume, vendu, cédé, quitté, délaissé et transporté au dit Guillaume Charles prenant et acceptant à titre de pure et simple vente pour en jouir et disposer, lui, ses hoirs et successeurs et cause ayant, savoir est :
Les droits réparatoires, édificiers, stus, attraits et engrais, pailles, foin, même les bois taillis du lieu et manoir noble du Damany avec toutes issues, appartenances et dépendances, ainsi qu’il se contient en entier, situé en la dite paroisse de Moëlan, fors que le dit seigneur se réserve la grande maison couverte en ardoises en entier avec ses bois de haute futaie, rabines, bois de décoration et tous autres bois propres à merrains qui se trouveront sur le fonds du dit lieu noble du Damany, pour en disposer suivant l’usement du pays et comté de Cornouaille que ledit Charles acquéreur sera tenu de bien conserver en bon père de famille sans qu’il lui, Charles acquéreur, pourra couper par pied, découronner ni émonder aucun arbre du dit bois de haute futaie, rabines, bois de décoration ni même des châtaigniers qui sont plantés sur le fonds du dit lieu, sous les peines et amendes qui échoiront, laquelle métairie le dit seigneur érige par cette, avec les susdites réservations, en titre de domaine congéable, pour le dit Guillaume Charles au dit titre de convenant et domaine congéable pour le temps et espace de neuf ans entiers et neuf parfaites jouissances qui commenceront dès ce jour pour finir à pareil jour après les dits neuf ans finis et résolus ; savoir est :
Sauf tout le dit lieu noble du Damany, excepté les dites réservations, pour icelui Charles en jouir et disposer en bon père de famille et payer et faire avoir de rente foncière et convenancière audit seigneur ou à son receveur courrier et porteur des ordres le nombre de douze minots ricles de froment rouge menu mesure d’Hennebont, par chacun an et terme de Saint Michel en septembre, à commencer à faire le premier paiement à la Saint Michel en un an et ainsi [page 13] continuer d’an en an pendant qu’il jouira desdits droits édificiers et réparatoires et stus, quitte d’autres charges, fors [hormis] qu’il sera tenu de la recette du rôle rentier de la dite seigneurie du Damany à son tour et rang, de suivre le distroit du moulin et d’y faire corvée ainsi que les autres domaniers sont tenus faire à leur seigneur noble et foncier.
Ladite vente faite et accordée de gré à gré entre parties pour et en faveur de la somme de deux mille livres tournois, que le dit Guillaume Charles promet et s’oblige de payer et faire avoir au dit seigneur du Hénan acceptant, aux termes ci-après, savoir, la somme de neuf cents livres tournois dans les fêtes de Noël prochain, et entrera en jouissance du dit lieu dans la Saint-Michel prochaine et y trouvera à son entrée le foin et la paille de toutes les espèces de blés, et les stus et marnis que le métayer qui en jouit à présent doit trouver au finissement de sa ferme, parce que le dit seigneur du Hénan promet de faire sortir son dit métayer à ses frais au dit jour de la Saint-Michel prochaine et le surplus de la dite somme de deux mille livres qui est celle de onze cents livres tournois, le dit Charles promet et s’oblige aussi payer et faire avoir au dit seigneur du Hénan acceptant dans ce jourd’hui en huit ans prochain avec les intérêts compensatoires des levées accordées et stipulées entre parties au denier dix-huit à compter du dit jour de la Saint-Michel prochaine jusqu’à parfait paiement du sort principal qu’il sera loisible au dit Charles de faire avant le dit temps de huit ans quand bon lui semblera, payant au dit seigneur la somme de trois cents livres par chacun paiement de principal avec tous les arrérages des dites levées compensatoires jusqu’au jour du paiement du principal sans que pour ce le dit Charles acquéreur pourra contenir avec une autre charge rente ni hypothèque sur le dit lieu du Damany à peine de pure perte et de tous dépens, dommages, mise et intérêts du dit seigneur.
A tout quoi s’est, ledit Charles, obligé sur le gage et hypothèque général et spécial de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, pour être contraint en cas de défaut pour exécution et vente de ses biens meubles, saisies, suggestions et vente de ses immeubles, et par corps et emprisonnement de sa personne, suivant les rigueurs de l’ordonnance comme pour deniers royaux et gage jugé de cour ; au moyen s’est, le dit seigneur du Hénan, 3 mots ? dessaisi et dépossédé [page 14] de la propriété et jouissance desdits droits édificiers, réparatoires, stus, attraits et engrais. Et y 1 mot ? notre ? saisie et possédée ledit Guillaume Charles pour en jouir et disposer lui, ses hoirs successeurs et cause ayant, comme de ses propres biens, vrai et loyal acquis, 1 mot ? et consent qu’il les prenne et acquière la 1 mot (vraie ?)? réelle actuelle et corporelle personne et s’en approprie soit par 1 mot ? ou ministre de Justice et 1 ou 2 mots (permette ?)? et induise ? en ladite personne de faire tout ce que requis (requiert) fera (sera) ledit seigneur nommé ? à son procureur général et spécial Monsieur... ? auquel il donne tout pouvoir pouvant (?) en tout cas être requis ( ? ne suis pas sûre de cette fin de phrase) ; promettant aussi pour ferme stable et agréable tout ce que précédent ; procureur sera ce touchant fait et de garantie ledit Charles acquéreur sur la jouissance et disposition desdits droits édificiers, réparatoires et stus, comme de de ses propres biens, vrai et loyal acquis, aussi (ainsi ?) pouvoir et permissions d’augmenter et améliorer utilement et nécessairement sans grever le fonds et sans que ledit Charles, preneur, ne puisse s’y opposer, nonobstant les 1 mot ? de la présente baillée expirée, être expulsé et congédié hors qu’au préalables (?) Il ce (?) ne soit remboursé(e) du prix et valeur desdits droit édificiers et réparatoire et stus, améliorations et augmentations 1 mot ? et nécessaire jusqu’à la concurrence de ladite somme de deux mille livres seulement parce qu’au cas que ledit seigneur bailleur veuille congédier ou faire congédier ledit Charles, il sera tenu à le faire après lesdits neuf ans finis et révolus, en lui remboursant ladite somme de deux mille livres en un seul et actuel paiement, quand bien même que lesdits droits se trouveraient excéder ladite somme, sans que pour ce il soit besoin de convention expresse ni de procès-verbal de présence ?, à moins que lesdits droits ne soient de moindre valeur que ladite somme de deux mille livres, auquel cas les parties conviendront experts pour faire le congément de ladite ferme, à la [selon] la coutume ; et de grâce ? spécial(e ?) ledit Guillaume Charles a accordé audit seigneur du Hénan la terre de Pernevée 3 mots ? . Lequel 1 mot ? ledit seigneur du Hénan ses hoirs et héritiers 1 mot ? les droits vendus remboursent audit Charles le somme ? principal du présent contrat fait ? et loyeuse ? à la coutume et pour ce que les parties ont tout ce 2 mots ? ainsi voulu et consenti, nous, notaires les y avons jugés et 1 mot ? ; fait et gréé au rapport du Benoist notaire, sous les signes dudit seigneur du Hénan pour son respect et celui de Me Lucas Benoist, présent, [page 15] ledit Guillaume Charles affirmant ne savoir signer, et les nôtres, ledit jour et an que devant ; ainsi signe G. de La Pierre. Lu : Benoist us : Le Gouzronc, notaires et F. Benoist, notaire. Contrôlé et registré à Guidel, le vingt et deuxième de décembre mil six cent nonante six et payé pour le droit soixante et six sols. Signé Benoist. Au bas de la minute est écrit de la main dudit seigneur du Hénan : j’ai reçu ? + 1 mot ? au présent contrat, neuf cents livres, dont j’ai le quitte [quittance] ? dudit Guillaume Charles, sauf et sans préjudice 2 mots ? droit.
A Talhouat le douzième d’octobre mil six cent nonante six (ce qui suit est illisible, soit 1 ligne )
Signatures
- Deuxième pièce annexée à la minute d’un acte de dépôt passé devant Me Audran et son collègue, notaires à Quimperlé, ce jourd’hui douze mars 1837 :
Je soussigné, Joseph Marie de La Pierre, prêtre docteur de Sorbonne de la faculté de Paris, seigneur de Talhouët, du Damany et autres lieux, déclare par le présent donner à Jacques Charles demeurant au lieu noble du Damany, paroisse de Moëlan, sous le cautionnement de Messire dom François Charles, prêtre, son oncle, demeurant au village de K’xculigen (vérifier) (Kervéligen] en dite paroisse de Moëlan, la baillée du pourpris dudit lieu du Damany, que lui et ses autres frères et sœurs en sont les héritiers de défunt Jan Charles, leur père, tiennent et possèdent à titre de convenant à domaine congéable suivant l’usement de Cornouaille sous ladite seigneurie du Damany, pour l’espace de neuf ans et neuf parfaites jouissances, qui commenceront à courir le trois janvier de l’année mil sept cent quarante-sept, pour finir à pareil jour après lesdites neuf années expirées et révolues, à la charge audit Jacques Charles sous le cautionnement de son dit oncle, de payer par chacun an et terme de Saint-Michel en septembre de rente foncière et convenancière, le nombre de douze minots de froment, mesure d’Hennebont, et de faire toutes les sujétions et prestations que les domaniers sont tenus de faire à leur seigneur noble et foncier, - sera tenu de faire la recette de la dite terre du Damany, tant du produit en argent que froments, avoines, orges et chapons et autres rentes, tandis que sera possesseur (?) dudit domaine, loger lesdits grains dans la maison principale dudit lieu, à moi appartenant, les remuer en temps convenable, les tenir en bon état, pour les livrer quand il me plaira aux porteurs de mes ordres, et les faire charroyer par les vassaux de ladite terre aux portes qui seront indiquées, sans qu’il[s] puisse[nt] rien exiger pour exécuter le tout – ci-dessus exprimé, et de me tenir un fidèle compte chaque année, pour de laquelle tenue jouir et disposer en bon père de famille ; lui défendant expressément de couper aucun bois par pied, en écouronner, ni grever le fonds en façon quelconque, parce qu’il ne pourra subroger dans des droits de ladite tenue sans ma permission expresse ; toutes lesquelles clauses et conditions, moi dit, Jacques Charles, sous le cautionnement dudit dom François Charles mon oncle, nous obligeons solidairement l’un pour l’autre de tenir et accomplir sur la généralité de tous nos biens meubles et immeubles et sur l’hypothèque prise de ladite tenue ; réservant au surplus tous mes autres dus et droits vers ledit Jacques Charles et ses autres frères et sœurs et héritiers dudit Jean Charles leur père, à Talhouët le onzième juin mil sept cent quarante-trois, et auront la signature, je permets audit Jacques Charles d’expulser et mettre hors par voie de congément tous les autres frères et sœurs et autres héritiers dudit Jan Charles son père, même tous autres prétendants droits et intérêts en ladite tenue, les remboursant de tous droits édificiers et réparatoires suivant l’estimation qui en sera faite par experts, lesdits jour et an.
Signatures : l’abbé de La Pierre, frère Charles, Jacques Charles.
Contrôlé à Quimperlé le 28 septembre 1748.

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